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Règlement intérieur des commissions techniques (XIII-XIV)

XIII. CONSULTATIONS AVEC LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES ET REPRÉSENTATION DE CES ORGANISATIONS


Représentation

Article 75 

Les organisations non gouvernementales des catégories I ou II peuvent désigner des observateurs autorisés qui assisteront aux séances publiques de la commission et de ses organes subsidiaires. Les organisations qui figurent sur la Liste peuvent envoyer des observateurs à ces séances lorsque des questions relevant de leur domaine d'activité y sont examinées. 

Consultation

Article 76 

1. La commission peut consulter les organisations des catégories I ou II soit directement, soit par l'intermédiaire d'un ou plusieurs comités constitués à cette fin. Dans tous les cas, ces consultations peuvent avoir lieu sur l'invitation de la commission ou à la demande de l'organisation. 

2. Sur la recommandation du Secrétaire général et à la demande de la commission, les organisations qui figurent sur la Liste peuvent également se faire entendre par la commission.

XIV. AMENDEMENT ET SUSPENSION D'ARTICLES DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

Modalités d'amendement

Article 77 

Seul le Conseil peut modifier le présent règlement intérieur.

Modalités de suspension

Article 78 

La commission peut suspendre temporairement l'application de tout article du présent règlement, à condition que cette suspension ne soit incompatible avec aucune décision applicable du Conseil et que la proposition de suspension ait été présentée 24 heures à l'avance. Cette condition peut être écartée si aucun représentant ne s'y oppose. Une telle suspension ne doit avoir lieu que dans un but exprès et doit être limitée à la durée nécessaire pour atteindre ce but. 
 

Notes:

1. A l'heure actuelle : Commission de statistique, Commission de la population, Commission du développement social, Commission des droits de l'homme, Commission de la condition de la femme, Commission des stupéfiants. 

2. Aux fins du présent règlement, le terme "institutions spécialisées" s'entend des institutions spécialisées rattachées à l'organisation des Nations Unies ainsi que de l'Agence internationale de 1'énergie atomique. 

3. Aux fins du présent règlement, le terme "organisations non gouvernementales" s'entend des organisations non gouvernementales qui sont dotées du statut consultatif auprès du Conseil, conformément aux dispositions de la troisième partie de la résolution 1296 (XLIV). 

4. Cet article n'est pas applicable i la Commission des stupéfiants, qui est composée d'Etats dont les représentants sont nommés par les gouvernements sans que le Secrétaire général soit consulté et sans que le Conseil confirme leur nomination. 

5. Cet article n'est pas applicable dans le cas d'un organe subsidiaire dont les membres sont des experts siégeant à titre personnel. 

6. Il est entendu pour le Conseil économique et social qu'une commission, dans 1'exercice de ses fonctions en vertu du présent article, suivra li pratique de l'Assemblée générale en ce qui concerne I'application de la formule dite de "tous les Etats" et que, dans tous les cas où cela est souhaitable, elle sollicitera l'opinion du Conseil avant de prendre les décisions appropriées.

7. Le membre de phrase "qui n'en est pas membre" ne s'applique pas aux organes subsidiaires composés d'experts siégeant à titre personnel. 

8. Voir note 2.

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