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Règlement intérieur des commissions techniques (XI-XII)

XI. - VOTE ET ÉLECTIONS 

Droit de vote

Article 56

Chaque membre de la Commission dispose d'une voix. 

Demande de vote

Article 57

Une proposition ou une motion soumise à la décision de la Commission est mise aux voix si un membre le demande. Si aucun membre ne demande un vote, la Commission peut adopter une proposition ou une motion sans vote. 

Majorité requise

Article 58

1. Sauf dans les cas prévus au paragraphes 4, ii, de l'article 5, les décisions de la Commission sont prises à la majorité des membres présents et votants. 

2. Aux fins du présent règlement, 1'expression "membres présents et votants" s'entend des membres votant pour ou contre. Les membres qui s'abstiennent de voter sont considérés comme non votants. 

Mode de votation

Article 59

1. Sauf dans les cas prévus à l'article 66, la Commission vote normalement à main levée, mais tout représentant peut demander le vote par appel nominal, lequel a lieu dans l'ordre alphabétique anglais des noms des Etats représentés à la Commission, en commençant par l'Etat dont le nom est tiré au sort par le Président. Dans tous les votes par appel nominal, on appelle chaque membre, et son représentant répond "oui", "non" ou "abstention". 

2. En cas de vote par appel nominal, le vote de chaque membre participant au scrutin est consigné au compte rendu. 

Explications de vote

Article 60

Les représentants peuvent faire de brèves déclarations, à seule fin d'expliquer leur vote, avant le début du vote ou une fois le vote terminé. Le représentant d'un membre qui est l'auteur d'une proposition ou d'une motion ne peut pas expliquer son vote sur cette proposition ou cette motion, sauf si elle a été modifiée. 

Règles à observer pendant le vote

Article 61

Lorsque le Président a annoncé que le vote commence, aucun représentant ne peut interrompre le vote, sauf pour présenter une motion d'ordre ayant trait à la manière dont s'effectue le vote. 

Division des propositions et amendements

Article 62

La division est de droit si elle est demandée. Les parties de la proposition ou de l'amendement qui ont étéadaptées sont ensuite mises aux voix en bloc; si toutes les parties du dispositif d'une proposition ou d'un amendement ont été rejetées, la proposition ou l'amendement est considéré comme rejeté dans son ensemble. 

Amendements

Article 63 

Un amendement est une proposition qui comporte simplement une addition ou une suppression intéressant une autre proposition ou une modification portant sur une partie de ladite proposition. 

Ordre de vote sur les amendements

Article 64

Lorsqu'une proposition fait l'objet d'un amendement, l'amendement est mis aux voix en premier lieu. Si une proposition fait l'objet de deux ou plusieurs amendements, il est d'abord procédé au vote sur l'amendement qui s'éloigne le plus, quant au fond, de la proposition primitive; il est ensuite procédé au vote sur l'amendement qui, après celui-ci, s'éloigne le plus de ladite proposition, et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les amendements aient été mis aux voix. Toutefois, lorsque l'adoption d'un amendement implique nécessairement le rejet d'un autre amendement, ce dernier n'est pas mis aux voix. Si un ou plusieurs amendements sont adoptés, il est ensuite procédéau vote sur la proposition modifiée. 

Ordre de vote sur les propositions

Article 65 

1. Si la même question fait l'objet de deux ou plusieurs propositions, autres que des amendements, la commission, à moins quelle n'en décide autrement, vote sur ces propositions selon l'ordre dans lequel elles ont été présentées. Après chaque vote, la commission peut décider si elle votera ou non sur la proposition suivante. 

2. Toute motion tendant à ce que la commission ne se prononce pas sur une proposition a la priorité sur cette proposition. 

Elections

Article 66 

Toutes les élections ont lieu au scrutin secret, à moins que la commission ne décide, en l'absence de toute objection, délire sans vote un candidat ou une liste de candidats ayant fait l'objet d'un accord. 

Article 67 

Lorsqu'un ou plusieurs postes doivent être pourvus par voie d'élection en même temps et dans les mêmes conditions, les candidats, dont le nombre ne doit pas excéder celui des postes à pourvoir, qui obtiennent au premier tour la majorité des suffrages exprimés et le plus grand nombre de voix sont élus. 

2. Si le nombre des candidats qui ont obtenu cette majorité est inférieur au nombre des postes à pourvoir, on procède à d'autres tours de scrutin afin de pourvoir les postes encore vacants.

Partage égal des voix

Article 68 

En cas de partage égal des voix lors d'un vote dont l'objet est autre qu'une élection, la proposition ou la motion est considérée comme rejetée. 

 

XII. - PARTICIPATION DES NON-MEMBRES DE LA COMMISSION

Participation d'Etats non membres

Article 69 

1. La commission invite tout Membre de l'Organisation des Nations Unies qui n'est pas membre de la commission, et tout autre Etat(6) à participer i la discussion de toute question qui intéresse particulièrement cet Etat. 

2. Un organe subsidiaire de la commission peut inviter tout Etat qui n'en est pas membre(7) à participer à la discussion de toute question qui intéresse particulièrement cet Etat. 

3. Un Etat ainsi invité n'a pas le droit de vote, mais peut présenter des propositions qui peuvent être mises aux voix à la demande de tout membre de la commission ou de l'organe subsidiaire intéressé.

Participation des mouvements de libération national

Article 70 

La commission peut inviter tout mouvement de libération nationale reconnu par l'Assemblée générale ou en vertu de résolutions adaptées par l'Assemblée à participer, sans droit de vote, à la discussion de toute question qui intéresse particulièrement ledit mouvement. 

Participation des institutions spécialisées et consultations avec elles(8)

Article 71 

Conformément aux accords conclus entre l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées, ces dernières ont le droit :

a) D'être représentées aux séances de la commission et de ses organes subsidiaires; 

b) De participer, sans droit de vote, par l'intermédiaire de leurs représentants, aux délibérations concernant des questions qui les intéressent et de présenter, au sujet de ces questions, des propositions qui peuvent être mises aux voix à la demande de tout membre de la commission ou de l'organe subsidiaire intéressé. 

Article 72 

Avant d'inscrire à l'ordre du jour provisoire une question présentée par une institution spécialisée, le Secrétaire général doit procéder avec cette institution à telles consultations préliminaires qui peuvent être nécessaires. 

Article 73 

1. Lorsqu'une question dont on a proposé l'inscription à l'ordre du jour provisoire d'une session, ou qui a été ajoutée à l'ordre du jour d'une session en application de l'article 5 du présent règlement, contient une proposition tendant à ce que l'Organisation des Nations Unies entreprenne de nouvelles activités qui se rapportent à des questions intéressant directement une ou plusieurs institutions spécialisées, le Secrétaire général doit entrer en consultation avec les institutions intéressées et rendre compte à la commission des moyens qui permettent d'assurer un emploi coordonné des ressources des diverses institutions. 

2. Lorsqu'au cours d'une réunion de la commission une proposition tendant à ce que l'Organisation des Nations Unies entreprenne de nouvelles activités se rapporte à des questions qui intéressent directement une ou plusieurs institutions spécialisées, le Secrétaire général, après avoir consulté dans toute la mesure possible les représentants des institutions intéressées, doit attirer l'attention de la commission sur les incidences de cette proposition. 

3. Avant de prendre une décision sur les propositions dont il est question ci-dessus, la commission s'assure que les institutions intéressées ont été dûment consultées. 

Participation d'autres organisations intergouvernementales

Article 74 

Les représentants des organisations intergouvernementales auxquelles l'Assemblée générale a accordé le statut d'observateur permanent, et d'autres organisations intergouvernementales désignées par le Conseil à titre permanent ou invitées par la commission, peuvent participer, sans droit de vote, aux délibérations de la commission sur les questions relevant du domaine d'activité desdites organisations.

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