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Règlement intérieur des commissions techniques (VII-X)

VII. - LANGUES 

Langues officielles et langues de travail

Article 29 

L'anglais, l'arabe, le chinois, 1'espagnol, le français et le russe sont les langues officielles de la commission. L'anglais, 1'espagnol et le français sont les longues de travail de la commission. 

Interprétation

Article 30 

1. Les discours prononcés dans l'une des langues officielles sont interprétés dans les autres langues officielles. 

2. Un orateur peut prendre la parole dans une langue autre qu'une langue officielle s'il assure l'interprétation dans l'une des langues officielles. Les interprètes du Secrétariat peuvent prendre pour base de leur interprétation dans les autres langues officielles celle qui aura été faite dans la première langue officielle utilisée. 

Langues à utiliser pour les comptes rendus

Article 31 

Les comptes rendus sont rédigés dans les langues de travail. La traduction de tout ou partie d'un compte rendu dans l'une des autres langues officielles est fournie si un représentant en fait la demande.

Langues à utiliser pour les résolutions et autres décisions officielles

Article 32 

Toutes les resolutions recommandations et autres décisions officielles de la commission sont établies dans les langues officielles.

VIII. - COMPTES RENDUS ET RAPPORTS 

Enregistrements sonores des séances

Article 33

Le Secrétariat établit et conserve les enregistrements sonores des séances de la commission. Il peut également établir et conserver les enregistrements sonores des séances des comités, groupes de travail et sous-commissions si la commission en décide ainsi. 

Comptes rendus analytiques des séances

Article 34

Il n'est pas établi de comptes rendus analytiques des séances de la commission ou de ses organes subsidiaires, sauf autorisation expresse du Conseil. 

Comptes rendus des séances publiques

Article 35 

1. Le Secrétariat rédige, lorsqu'il y a lieu et si une autorisation à cet effet a été donnée, le compte rendu analytique des séances publiques de la commission et de ses organes subsidiaires. Il le distribue aussitôt que possible à tous les membres de la commission ou de l'organe intéressé et à tous autres participants à la séance, qui peuvent, dans la semaine suivant la réception du compte rendu, soumettre des rectifications au Secrétariat; dans des circonstances spéciales, le Président peut, en consultation avec le Secrétaire général, prolonger le délai de présentation des rectifications. En cas de contestation au sujet de ces rectifications, c'est le président de l'organe auquel serapporte le compte rendu qui tranche le désaccord après avoir consulté, si nécessaire, l'enregistrement sonore des débats. Les rectifications sont publiques dans un fascicule distinct après la clôture de la session. 

2. Les comptes rendus analytiques et le fascicule contenant les rectifications sont distribués sans délai aux Membres de l'Organisation des Nations Unies et aux institutions spécialisées. Le public peut consulter ces comptes rendus dès leur publication. 

Comptes rendus des séances privées

Article 36

Les comptes rendus des séances privées de la commission sont distribués sans délai à tous les membres de la commission et à tous autres participants à ces séances. Ils sont communiqués aux autres Membres de l'Organisation des Nations Unies sur décision de la commission. Ils peuvent être rendus publics au moment et dans les conditions que décide la commission.

Rapports à soumettre au Conseil

Article 37 

La commission soumet au Conseil un rapport, qui ne doit pas normalement dépasser 32 pages, sur les travaux de chaque session; ce rapport contient un résumé concis des recommandations et un énoncé des questions au sujet desquelles le Conseil est appelé à prendre des mesures. Dans toute lamesure possible, les recommandations et résolutions contenues dans le rapport sont présentées sous forme de projets soumis à l'approbation du Conseil. 

Communication des décisions et rapports officiels

Article 38

Le texte des décisions et rapports officiellement adoptés par la commission est distribué aussitôt que possible à tous les membres de la commission et à tous autres participants à la session. Le texte imprimé de ces décisions et rapports est distribué, le plus tôt possible après la clôture de la session, aux Membres de l'Organisation des Nations Unies, aux institutions spécialisées, aux organisations intergouvernementales visées à l'article 74 et aux organisations non gouvernementales des catégories I ou II, ou figurant sur la Liste, que la question intéresse. 

IX. - SEANCES PUBLIQUES ET SEANCES PRIVÉES 

Principe général

Article 39

Les séances de la commission sont publiques, à moins que celle-ci n'en décide autrement.

X. - CONDUITE DES DÉBATS 

Quorum

Article 40 

Le quorum est constitué par la majorité des représentants des membres de la Commission. 

Pouvoirs généraux du Président

Article 41

1. En sus des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu d'autres dispositions du présent règlement, le Président prononce l'ouverture et la clôture de chaque séance de la Commission, dirige les débats, assure l'application du présent règlement, donne la parole, met les questions aux voix et proclame les décisions. Le Président, sous réserve des dispositions du présent règlement, a pleine autorité pour régler les débats de la Commission et assurer le maintien de l'ordre au cours des séances. Il statue sur les motions d'ordre. Il peut proposer à la Commission la clôture de la liste des orateurs, la limitation du temps de parole et la limitation du nombre d'interventions que le représentant de chaque membre peut faire sur une question, l'ajournement ou la clôture du débat et la suspension ou l'ajournement d'une séance.

2. Le Président, dans 1'exercice de ses fonctions, demeure sous l'autorité de la Commission. 

Motions d'ordre

Article 42 

1. Pendant la discussion de toute question, un représentant peut, à tout moment, présenter une motion d'ordre, sur laquelle le Président prend immédiatement une décision conformément au présent règlement. Tout représentant peut en appeler de la décision du Président. L'appel est immédiatement mis aux voix et, si elle n'est pas annulée par la majorité des membres présents et votants, la décision du Président est maintenue. 

2. Un représentant qui présente une motion d'ordre ne peut, dans son intervention, traiter du fond de la question en discussion.

Discours

Article 43

1. Nul ne peut prendre la parole à la Commission sans avoir, au préalable, obtenu l'autorisation du Président. Sous réserve des articles 42, 45 et 48 à 50, le Président donne la parole aux orateurs dans l'ordre où ils l'ont demande.

2. Les débats portent uniquement sur la question dont est saisie la Commission, et le Président peut rappeler à l'ordre un orateur dont les remarques n'ont pas trait au sujet en discussion. 

3. La Commission peut limiter le temps de parole des orateurs et le nombre des interventions que le représentant de chaque membre peut faire sur une même question. L'autorisation de prendre la parole au sujet d'une motion tendant à fixer de telles limites n'est accorde qu'à deux représentants favorables à l'imposition de telles limites et à deux représentants qui y sont opposés, après quoi la motion est immédiatement mise aux voix. Pour les questions de procédure, le temps de parole de chaque orateur ne dépasse pas cinq minutes, à moins que la Commission n'en décide autrement. Lorsque les débats sont limités et qu'un orateur dépasse le temps qui lui est alloué, le Président le rappelle immédiatement à l'ordre. 

Clôture de la liste des orateurs

Article 44

Au cours d'un débat, le Président peut donner lecture de la liste des orateurs et, avec l'assentiment de la Commission, déclarer cette liste close. Lorsqu'il n'y a plus d'orateurs, le Président, avec I'assentiment de la Commission, prononce la clôture du débat. Cette clôture a le même effet qu'une clôture décidée par la Commission. 

Droit de réponse 

Article 45

Le droit de réponse est accordé par le Président au représentant de tout membre qui le demande. Les représentants devraient s'efforcer, lorsqu'ils exercent ce droit, d'être aussi brefs que possible et d'intervenir de préférence à la fin de la séance à laquelle ce droit est demandé.

Félicitations

Article 46 

Les félicitations adressées aux membres nouvellement élus du Bureau ne sont présentées que par le Président sortant ou un membre de sa délégation, ou par un représentant désigné par le Président sortant. 

Condoléances

Article 47 

Les condoléances sont présentées exclusivement par le Président au nom de l'ensemble des membres. Le Président peut, avec I'assentiment de la Commission, envoyer un message au nom de 1'ensemble des membres de la Commission. 

Suspension ou ajournement de la séance

Article 48

Pendant la discussion de toute question, un représentant peut, à tout moment, demander la suspension ou l'ajournement de la séance. Les motions en ce sens ne doivent pas faire l'objet d'un débat, mais sont immédiatement mises aux voix. 

Ajournement du débat

Article 49 

Un représentant peut, à tout moment, demander l'ajournement du débat sur la question en discussion. L'autorisation de prendre la parole au sujet de cette motion n'est accordée qu'à deux représentants favorables à l'ajournement et à deux représentants qui y sont opposés, après quoi la motion est immédiatement mise aux voix. 

Clôture du débat

Article 50 

Un représentant peut, à tout moment, demander la clôture du débat sur la question en discussion, même si d'autres représentants ont manifesté le désir de prendre la parole. L'autorisation de prendre la parole au sujet de cette motion n'est accordé qu'à deux représentants opposés à la clôture, après quoi la motion est immédiatement mise aux voix. 

Ordre des motions

Article 51 

Sous réserve de l'article 42, les motions suivantes ont priorité, dans l'ordre indiqué ci-après, sur toutes les propositions ou autres motions présentées :

a) Suspension de la séance; 

b) Ajournement de la séance; 

c) Ajournement du débat sur la question en discussion; 

d) Clôture du débat sur la question en discussion. 

Présentation des propositions et des amendements de fond

Article 52 

Les propositions et les amendements de fond sont normalement présentés la par écrit au Secrétaire général. A moins que la Commission n'en décide autrement, les propositions et les amendements de fond ne sont discutés ou mis aux voix que 24 heures au moins après que le texte en a été distribué à tous les membres. 

Retrait dune proposition ou d'une motion

Article 53 

Une proposition ou une motion qui n'a pas encore été mise aux voix peut, à tout moment, être retirée par son auteur, à condition quelle nait pas fait l'objet d'un amendement. Une proposition ou une motion qui est ainsi retirée peut être présentée à nouveau par tout représentant.

Décisions sur la compétence

Article 54 

Toute motion tendant à ce qu'il soit statué sur la compétence de la Commission à adopter une proposition dont elle est saisie est mise aux voix avant le vote sur la proposition en cause. 

Nouvel examen des propositions

Article 55 

Lorsqu'une proposition est adoptée ou rejetée, elle ne peut être examinée à nouveau au cours de la même session, sauf décision contraire de la Commission. L'autorisation de prendre la parole à l'occasion d'une motion tendant à un nouvel examen n'est accordée qu'à deux représentants opposés à la motion, après quoi celle-ci est immédiatement mise aux voix.

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