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Règlement intérieur des commissions techniques du Conseil économique et social (I-III)
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I. - SESSIONS

Nombre de sessions

Article premier

A moins que le Conseil économique et social (le Conseil) n'en décide autrement, les commissions techniques du Conseil (la Commission) tiennent une session tous les deux ans. 

Date d'ouverture

Article 2  

1. La date d'ouverture de chaque session de la commission est fixéepar le Conseil, compte tenu de toute recommandation de la commission et en consultation avec le Secrétaire général.   

2. Dans des circonstances exceptionnelles, le Secrétaire général peut modifier la date d'ouverture d'une session en consultation avec le Comité des conférences de l'Assemblée générale et, chaque fois que cela est possible, avec le président de la commission.

Lieu de réunion

Article 3 

Les sessions se tiennent au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à moins que le Conseil, compte tenu de toute recommandation de la commission et en consultation avec le Secrétaire général, ne désigne un autre lieu. 

Notification de la date d'ouverture des sessions

Article 4 

Le Secrétaire général notifie aux membres de la commission et, dans le cas de la Commission des stupéfiants, au Président de l'Organe international de contrôle des stupéfiants, six semaines au moins à l'avance, la date de la première séance de chaque session et le lieu où elle doit se tenir.

II. - ORDRE DU JOUR 

Etablissement de l'ordre du jour provisoire

Article 5

  1. Le Secrétaire général établit, en consultation avec le président chaque fois que cela est possible, l'ordre du jour provisoire de chaque session. 


  2. L'ordre du jour provisoire comprend toutes les questions prévues par le présent règlement ainsi que les questions préposées : 
 

a) Par la commission, lors d'une session antérieure;   

b) Par l'Assemblée générale, le Conseil économique et social, le Conseil de sécurité ou le Conseil de tutelle;

c) Par un Membre de l'Organisation des Nations Unies;   

d) Par une sous-commission de la commission;   

e) Par le président;   

f) Par le Secrétaire général;   

g) Par une institution spécialisée(2), sous réserve des dispositions de l'article 72;   

h) Par une organisation non gouvernementale, sous réserve du paragraphe 4 du présent article. 
 

3. Les questions dont l'inscription à l'ordre du jour provisoire est préposée au titre des alinéas c, e, f, g et h du paragraphe 2 doivent être communiqués au Secrétaire général, avec les documents essentiels, au plus tard sept semaines avant la première séance de chaque session.   

4. i) Les organisations non gouvernementales de la catégorie I peuvent proposer l'inscription de questions à l'ordre du jour provisoire de la commission; toutefois :   

a) Toute organisation qui désire proposer l'inscription d'une question doit en informer le Secrétaire général au moins neuf semaines avant l'ouverture de la session, avant de proposer formellement l'inscription d'une question, l'organisation doit tenir dûment compte des observations que peut formuler le secrétariat.   

b) La proposition, accompagnée des documents essentiels, doit être présentée formellement au plus tard sept semaines avant l'ouverture de la session.   

ii) Toute question proposée conformément aux dispositions du présent paragraphe est inscrite à l'ordre du jour de la commission si les deux tiers au moins des membres présents et votants en décident ainsi. 

Communication de l'ordre du jour provisoire

Article 6   

1. Six semaines au plus tard avant l'ouverture dune session de la commission, le Secrétaire général communique l'ordre du jour provisoire de cette session et fait distribuer les documents essentiels relatifs à chaque point de l'ordre du jour aux Membres de l'Organisation des Nations Unies, au Président du Conseil de sécurité, au Président du Conseil de tutelle, aux institutions spécialisées, aux organisations intergouvernementales visées à l'article 74, aux organisations non gouvernementales(3) des catégories I ou II, ou figurant sur la Liste, ainsi que, dans le cas de la Commission des stupéfiants, au Président de l'Organe international de contrôle des stupéfiants.   

2. Dans des cas exceptionnels, le Secrétaire général peut, en exposant ses raisons par écrit, faire distribuer les documents essentiels relatifs à certains points de l'ordre du jour provisoire au plus tard quatre semaines avant l'ouverture de la session. 

Adoption de l'ordre du jour

Article 7

Au début de chaque session, la commission, après 1'élection du Bureau, conformément à l'article 15, arrête l'ordre du jour de la session en se fondant sur l'ordre du jour provisoire mentionné à l'article 5. 

Révision de l'ordre du jour

Article 8 

Au cours d'une session, la commission peut réviser l'ordre du jour en ajoutant, en supprimant, en ajournant ou en modifiant des points. En cours de session, il ne peut être ajouté à l'ordre du jour que des questions importantes et urgentes. 

Projet d'ordre du jour provisoire pour la session suivante

Article 9 

A chaque session de la commission, le Secrétaire général présente un projet d'ordre du jour provisoire pour la session suivante de la commission, en indiquant, à propos de chaque question, les documents qui seront soumis au titre de cette question et la décision de l'organe délibérant qui a autorisé leur préparation, afin de permettre à la commission d'examiner ces documents du point de vue de la contribution qu'ils apportent à ses travaux, ainsi que de l'urgence et de la pertinence qu'ils présentent eu égard à la situation existante. 

III. - REPRÉSENTATION 

Durée du mandat des membres

Article 10 

A moins que le Conseil n'en décide autrement, le mandat des membres de la commission prend effet le ler janvier qui suit la date à laquelle les Etats intéressés ont été élus membres de la commission et se termine le 31 décembre qui suit la date à laquelle ont étéélus les Etats qui doivent leur succéder comme membres de la commission. 

Représentants

Article 11 

Chaque membre de la commission désigne, après consultation avec le Secrétaire général et sous réserve de la confirmation du Conseil, une personne pour le représenter à la commission. 

Droits des représentants en attendant leur confirmation(4)

Article 12   

Une personne désignée par un membre de la commission pour le représenter conformément à l'article 11 peut, en attendant que le Conseil ait confirmé sa désignation, participer aux travaux de la commission avec les mêmes droits que les autres représentants siégeant à cette commission. 

Suppléants(4)

Article 13 

1. Chaque membre de la commission peut, en consultation avec le Secrétaire général, désigner un suppléant pour remplacer son représentant à toute réunion de la commission ou, sauf dans le cas visé au paragraphe 2 du présent article, de ses organes subsidiaires. Lorsqu'il agit en qualité de représentant, le suppléant ainsi désigné a le même statut qu'un représentant, y compris le droit de vote. 

2. Dans le cas d'un organe subsidiaire dont les membres sont des experts désignés par des gouvernements et agissant à titre personnel, lorsqu'un membre est empêché d'assister à tout ou partie d'une session, il peut, avec l'assentiment de son gouvernement et en consultation avec le Secrétaire général, désigner un suppléant pour le remplacer pendant son absence. Ce suppléant a le même statut que l'expert qui siège comme membre de l'organe subsidiaire en question, y compris le droit de vote. 

Conseillers

Article 14

Le représentant d'un membre de la commission peut être accompagné des conseillers nécessaires.

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