Protocole facultatif du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
Un des signes de progrès les plus manifestes enregistrés dans le domaine des droits de l'homme est la possibilité qui est donnée aux particuliers qui prétendent que leurs droits et libertés ont été violés par un Etat d'amener cet Etat à rendre compte de ses actions, s'il est partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et au protocole facultatif s'y rapportant. A la fin des années 80, les travaux du Comité des droits de l'homme dans le cadre du Protocole facultatif commençant à être largement connus du public, on a assisté à la multiplication des communications émanant de particuliers se plaignant de violations de leurs droits. En tout, 728 communications d'individus mettant en cause 52 Etats parties ont été examinées par le Comité des droits de l'homme jusqu'à la période de Novembre 1996. Le Comité a conclu ses travaux et a fait part de ses vues sur 239 cas et a établi qu'il y a eu sur 181 cas, des violations des dispositions contenues dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Comité examine les communications émanant d'individus à huit clos.
La communication est-elle recevable?
Pour être examinée, il faut qu'une communication ne soit pas anonyme et qu'elle émane d'un particulier relevant de la juridiction d'un des Etats parties au Protocole. Normalement, la communication doit être envoyée par le particulier qui prétend être victime d'une violation, de la part de cet Etat partie, des droits que lui reconnaît le Pacte relatif aux droits civils et politiques. Si toutefois il apparaît que la victime est dans l'incapacité de présenter elle-même la communication, le Comité peut accepter d'examiner une communication provenant d'une autre personne, qui doit alors justifier de son pouvoir d'agir au nom de la victime. Un tiers n'ayant pas de lien apparent avec la victime ne peut présenter de communication. La plainte doit évidemment être compatible avec les dispositions du Pacte, et elle ne peut pas être reçue si la même question est déjà en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. Enfin, tous les recours internes possibles doivent avoir été épuisés avant que le Comité ne se saisisse de la plainte. Avant même de décider si une communication est recevable ou non, le Comité ou son Groupe de travail des communications peut demander à la victime supposée ou à l'Etat partie en cause de lui fournir par écrit des renseignements ou observations supplémentaires, en fixant un certain délai à cette fin. Si l'Etat en question répond à ce stade, l'auteur de la plainte reçoit une copie de cette réponse aux fins de commentaire. Si la communication est renvoyée à son auteur pour informations supplémentaires et s'avère par la suite être irrecevable, aucun document n'est transmis à l'Etat en cause. Le Comité peut aussi décider de ne pas donner suite à une plainte sans faire connaître sa décision par écrit, par exemple si l'auteur retire sa communication, ou s'il manifeste d'une façon ou d'une autre qu'il ne souhaite pas pousuivre l'affaire.
Après la recevabilité
Lorsqu'une communication a été déclarée recevable, le Comité demande à l'Etat qui y est mis en cause de lui fournir des explications ou des éclaircissements sur le problème et d'indiquer s'il a pris des mesures pour y remédier. L'Etat dispose d'un délai de six mois pour faire connaître sa réponse. L'auteur de la plainte peut ensuite commenter la réponse de l'Etat. Le Comité formule alors ses conclusions, qu'il communique à l'Etat en question et à l'auteur de la plainte. Pendant toute la procédure, le Comité respecte l'égalité entre le particulier qui lui a soumis la plainte et l'Etat ayant été accusé d'avoir violé ses droits : chacune des deux parties a la possibilité de commenter les arguments de l'autre. Les vues ou opinions émises par le Comité - constatations sur les communications déclarées recevables et dûment examinées, ou décisons d'irrecevabilité - sont toujours rendues publiques.
Mesures en cours de procédure
Il faut prévoir un délai de six mois à un an pour la décision sur la recevabilité d'une communication, et les conclusions du Comité sont rendues publiques un an ou deux après. En tout, il faut compter de deux à trois ans pour que l'examen d'une plainte soit mené à son terme. Il peut arriver que la victime présumée d'une violation des droits de l'homme ait besoin d'être protégée avant que le Comité n'ait eu le temps de formuler ses vues, et le Comité a dû parfois, sans préjuger du bien-fondé de la plainte, faire connaître son opinion provisoire à certains Etats. C'est ainsi que dans certains cas, le Comité a informé l'Etat en cause de ne pas renvoyer ou expulser la victime supposée, dans un autre cas le Comité a demandé de ne pas procéder à une exécution capitale alors que la communication était en cours, enfin dans un autre cas le Comité a exprimé ses inquiétudes sur l'état de santé de la victime et a demandé au gouvernement de la faire examiner médicalement et a demandé de recevoir une copie du rapport médical.
Preuve et charge de la preuve
Le Comité n'a pas mis au point de méthode indépendante d'établissement des faits mais il a le devoir d'examiner toutes les information qui lui sont fournies par les parties intéressées. Dans plusieurs affaires de droit à la vie, de torture ou de mauvais traitements, d'arrestation arbitraire ou de disparition, le Comité a décidé que la preuve ne pouvait pas être uniquement à la charge de l'auteur de la plainte. Le Comité considère également qu'il ne suffit pas de réfuter en termes généraux une plainte pour violation des droits de l'homme.
Opinions individuelles
Le Comité des droits de l'homme fonctionne par consensus, mais ses membres peuvent adjoindre leur opinion individuelle aux conclusions finales du Comité dans son ensemble, de même que dans des cas d'irrecevabilité, la décision du Comité s'est trouvée complétée par des opinions individuelles.
Résultats
Les décisions du Comité rendues en vertu du Protocole facultatif ont permis de changer la juridiction de quelques Etats. Dans un certain nombre de cas, des prisonniers furent libérés et une indemnité fut remise à la victime dont les droits furent violés. En 1990, le Comité institua un mécanisme par lequel il cherche à observer de plus près l'attitude des Etats parties sur les mesures prises pour donner effet à ses décisions; la coopération des Etats a été encourageante.
Voir aussi:
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