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L'Article 14 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale
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La Convention sur l'élimination de la discrimination raciale prévoit par les dispositions de l'article 14, que des particuliers qui prétendent être victimes d'une violation, par un Etat partie, adressent leurs communications au Comité pour l'élimination de la discrimination raciale (CERD). Le Comité ne recoit aucune communication intéressant un Etat partie qui n'a pas fait une déclaration pour reconnaître la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications. La déclaration a été à la fin de l'année 1996, faite par 23 Etats parties.
La Convention prévoit également que tout Etat partie qui fait une déclaration peut créer ou désigner un organisme dans le cadre de son ordre juridique national, qui aura compétence pour recevoir et examiner les pétitions émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de la juridiction dudit Etat qui se plaignent d'être victimes d'une violation de l'un quelconque des droits énoncés dans la présente Convention et qui ont épuisé les autres recours locaux disponibles. S'il n'obtient pas satisfaction de l'organisme crée ou désigné conformément au paragraphe 2 de l'article 14, le pétitionnaire a le droit d'adresser, dans les six mois, une communication à cet effet au Comité.
Dans le Programme d' action adopté à la deuxième Conférence mondiale pour la lutte contre le racisme et la dicrimination raciale, tenue en 1983, il a été demandé aux Etats de faciliter l'accès aux procédures nationales pour les plaintes. De telles procédures devraient être publiques et les victimes de la discrimination raciale doivent être aidés pour les utiliser. Les régles des plaintes doivent être simplifiés et les plaintes rapidement examinées. Dans le cas de procédures civiles ou criminelles, une aide judiciaire pour les victimes démunies devraient être proposées ainsi que le droit de réparation aux dommages infligés.
La compétence du Comité pour exercer les fonctions prévues à l'article 14 de la Convention a pris effet le 3 décembre 1982 lorsque 10 Etats parties ont fait leur déclarations. Le Comité porte, à titre confidentiel, toute communication qui lui est adressée à l'attention de l'Etat partie qui a prétendument violé l'une quelconque des dispositions de la Convention, mais l'identité de la personne ou des groupes de personnes intéressés ne peut être révélée sans le consentement exprès de ladite personne ou desdits groupes de personnes. Dans les trois mois qui suivent, ledit Etat soumet au Comité des explications ou déclarations éclaircissant la question et indiquant, le cas échéant, les mesures qu'il pourrait avoir prises pour remédier à la situation. Le Comité inclut dans son rapport un résumé de ses communications et, le cas échéant un résumé des explications et déclarations des Etats parties intéressés ainsi que ses propres suggestions et recommandations. Le Comité adresse celles-ci éventuellement à l'Etat partie intéressé et au pétitionnaire.
Voir aussi:
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