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La convention et son protocole facultatif

Convention
- Ratifications, Réserves et déclarations
Protocole facultatif à la Convention contre la torture - Ratifications, Réserves et déclarations

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Article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitemenst cruels, inhumains ou dégradants

Comme d'autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants prévoit par les dispositions de l'article 22, que des particuliers qui prétendent être victimes d'une violation, par un Etat partie, adressent leurs communications au Comité contre la torture. Le Comité ne peut recevoir de communications intéressant les Etats qui n'ont pas reconnu sa compétence.

Lors de l'examen des communications, le Comité tient ses séances à huit clos.

Présentation des communications

Une communication peut être soumise par un particulier qui prétend être victime, par un Etat partie, des dispositions de la Convention. Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant un Etat partie qui n'a pas fait une telle déclaration. Si le particulier n'est pas en mesure de présenter lui même sa plainte, il peur alors déléguer des parents ou amis.

Conditions de recevabilité des communications

Afin de décider de la recevabilité d'une communication, le Comité s'assure que :

La communication n'est pas anonyme et qu'elle émane d'un particulier relevant de la juridiction d'un Etat partie qui reconnaît la compétence du Comité en vertu de l'article 22 de la Convention;

La communication doit être présentée par le plaignant lui même ou par des parents ou des représentants désignés ou par d'autres personnes au nom d'une prétendue victime lorsqu'il apparaît que celle-ci est dans l'incapacité de présenter elle même la communication et que l'auteur de la communication peut justifier qu'il agit au nom de la victime;

Le Comité déclare irrecevable toute communication qu'il considère être un abus du droit de présenter
une communication en vertu de l'article 22 de la Convention;

Le Comité s'assurera que la plainte n'a pas été et n'est pas déjà en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement; de plus, le particulier doit avoir épuisé tous les recours internes disponibles.

Des renseignements, éclaircissements ou observations supplémentaires se rapportant à la question de la recevabilité peuvent être demandés par le Comité à l'Etat partie intéressé ou à l'auteur de la communication.

Si une communication est déclarée irrecevable, le Comité en informe les intéressés; la même question peut toutefois être reconsidérée ensuite; dans le cas ou le Comité reçoit des renseignenements qui démontrent que les motifs d'irrecevabilité ne sont plus applicables.

Examen sur le fond

Si le Comité décide qu'une communication est recevable, et après avoir informé l'auteur de la communication et transmis sa décision à l'Etat partie intéressé, il l'examine alors sur le fond.

Dans un délai de six mois,  l'Etat qui a prétendumment violé la Convention doit soumettre au Comité des explications ou des déclarations éclarcissant la question et indiquer les mesures éventuellement prises pour remédier à la situation. L'auteur de la communication peut également présenter ses observations ou soumettre des renseignements ultérieurs au Comité.

En outre, l'auteur de la communication peut personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, participer aux séances privées du Comité, si celui-ci le juge approprié, pour fournir des éclaircissements sur le fond de la question. Les représentants de l' Etat concerné peuvent être invités au même titre.

Mesures provisoires

Au cours de l'examen soit de la recevabilité, soit du fond de la communication et avant qu'une décision quelconque soit prise, le Comité peut demander à l'Etat partie concerné de prendre des mesures pour éviter que la victime présumée de la violation ne subisse un préjudice irréparable. Cette disposition assure aux personnes qui allèguent une violation de la Convention une protection avant même que le Comité se prononce sur la recevabilité ou sur le fond de la question, et en même temps ne préjuge pas de la décision finale de celui-ci.

Conclusion de la procédure

A la lumière de toutes les informations reçues par le particulier et par l'Etat intéressé, le Comité examine les communications et formule ses constatations à ce sujet. Des opinions individuelles peuvent être exprimées par les membres du Comité. La procédure en examen se conclut avec la transmission des constatations finales à l'auteur de la communication et à l'Etat partie intéressé, qui est aussi invité par le Comité à l'informer des mesures qu'il prend conformément à celles-ci.

Un résumé des communications examinées, des déclarations des Etats parties intéressés et de ses propres constatations est inclus par le Comité dans son rapport annuel.

A l'issue de sa 17ème session, le Comité a conclu ses travaux et a pris des décisions finales sur les 35 communications dont il a été saisi.

Voir aussi:

 

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Rapports initiaux et périodiques
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Observations Générales
Règlement intérieur


Plaintes des particuliers
Jurisprudence
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