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Fiche d'information No 6 (Rev.2)Disparitions forcées ou involontaires
I. Droits violés par la pratique des disparitions Annexe : Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées Introduction
C'est souvent ainsi que commence le drame qui débouchera sur la disparition forcée ou involontaire d'une personne, une violation particulièrement ignoble des droits de l'homme. Selon la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, proclamée par l'Assemblée générale dans sa résolution 47/133 du 18 décembre 1992, on parle de disparition forcée lorsque "des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées contre leur volonté ou privées de toute autre manière de leur liberté par des agents du gouvernement, de quelque service ou à quelque niveau que ce soit, par des groupes organisés ou par des particuliers, qui agissent au nom du gouvernement ou avec son appui direct ou indirect, son autorisation ou son assentiment, et qui refusent ensuite de révéler le sort réservé à ces personnes ou l'endroit où elles se trouvent ou d'admettre qu'elles sont privées de liberté, les soustrayant ainsi à la protection de la loi". Une disparition est une épreuve doublement paralysante : pour les victimes, souvent torturées et dont la vie est constamment menacée, et pour les membres de la famille qui, dans l'ignorance du sort de leurs proches, passent de l'espoir au désespoir, dans l'expectative et dans l'attente, parfois pendant des années, de nouvelles qu'ils ne recevront peut-être jamais. Les victimes savent bien que leur famille ignore ce qui est arrivé et que les chances d'être secourues par qui que ce soit sont minces. Ayant été soustraites à la protection de la loi et ayant "disparu" de la société, elles sont en fait privées de tous leurs droits et sont à la merci de leurs ravisseurs. Même si, pour elles, le drame ne s'achève pas par la mort et si elles échappent finalement à ce cauchemar, les victimes peuvent souffrir pendant longtemps des conséquences physiques et psychologiques de cette forme de déshumanisation et des brutalités et actes de torture qui souvent l'accompagnent. La famille et les amis des personnes disparues subissent également une lente torture mentale, car ils ne savent pas si la victime est encore en vie et, si elle l'est, où elle est détenue, dans quelles conditions, et dans quel état de santé. De surcroît, ils savent qu'eux aussi sont menacés, exposés au même sort, et qu'il peut même être plus dangereux encore de chercher à savoir la vérité. La détresse de la famille est souvent aggravée par les difficultés matérielles qu'entraîne la disparition. Dans bien des cas, la personne qui a disparu est le principal soutien financier de la famille. Elle est peut-être aussi le seul membre de la famille capable de cultiver la terre ou de diriger l'affaire familiale. L'épreuve affective est ainsi exacerbée par le préjudice matériel, ressenti plus durement encore dans le cas où la famille décide d'entreprendre des recherches et doit de ce fait engager des frais. De plus, la famille ne sait pas si l'être cher reviendra un jour, il lui est donc difficile de s'adapter à cette situation nouvelle. Il arrive aussi, selon la législation du pays intéressé, que la famille ne puisse pas prétendre à aucune pension ni autres prestations en l'absence de certificat de décès. La famille se retrouve ainsi souvent économiquement et socialement marginalisée. La pratique des disparitions forcées de personnes viole tout un ensemble de droits de l'homme consacrés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et énoncés dans les deux Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme ainsi que dans d'autres grands instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. Les disparitions peuvent également porter gravement atteinte à l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, approuvé par le Conseil économique et social des Nations Unies en 1957, ainsi qu'au Code de conduite pour les responsables de l'application des lois et à l'Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement, adoptés par l'Assemblée générale, en 1979 et 1988, respectivement. Au cours d'une disparition, il peut être porté atteinte aux droits de la personne indiqués ci-après : Le droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique; Le droit à la liberté et à la sécurité de sa personne; Le droit de ne pas être soumis à la torture, ni à d'autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants; Le droit à la vie. Généralement, les disparitions constituent une violation du droit à une vie de famille ainsi que de divers droits à caractère économique, social et culturel tels que le droit à un niveau de vie suffisant et le droit à l'éducation. Il s'est avéré en fait que la disparition du principal soutien économique de la famille, en particulier dans les sociétés pauvres, plongeait souvent la famille dans une situation socio-économique désespérée, où la plupart des droits énoncés dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels devenaient inaccessibles. Les graves difficultés économiques qui accompagnent généralement une disparition pèsent le plus souvent sur les femmes. Lorsque les femmes sont elles-mêmes victimes de disparitions, elles sont particulièrement exposées à la violence sexuelle et à d'autres formes de violence. Par ailleurs, ce sont les femmes qui sont le plus souvent au premier rang dans la lutte contre les disparitions de membres de leur famille. Elles peuvent faire à ce titre l'objet de mesures d'intimidation, de persécution et de représailles. Les enfants sont également touchés par les disparitions, à la fois directement et indirectement. La disparition d'un enfant contrevient, de toute évidence, à un certain nombre de dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant, notamment au droit à une identité personnelle. Priver un enfant de son père ou de sa mère - par la disparition du père ou de la mère en question - est aussi une grave violation des droits de cet enfant.
Vu la gravité des disparitions, l'Assemblée générale des Nations Unies a consacré une attention particulière à ce phénomène odieux. En 1979, par sa résolution 33/173 intitulée "Personnes disparues", dans laquelle elle s'est déclarée profondément inquiète de ce que l'on rapportait de diverses régions du monde sur la disparition forcée ou involontaire de personnes, l'Assemblée générale a prié la Commission des droits de l'homme de l'ONU d'examiner la question des personnes disparues en vue de faire des recommandations appropriées. Simultanément, elle a, par ailleurs, demandé aux gouvernements d'entreprendre des enquêtes diligentes et impartiales sur les cas de disparition forcée ou involontaire en y consacrant des moyens suffisants et de veiller à ce que les autorités ou organismes chargés de l'ordre public et de la sécurité aient à répondre entièrement, notamment devant la loi, de la manière dont ils s'acquittaient de leurs devoirs. Cette obligation serait étendue à la responsabilité légale en cas d'excès injustifiables qui conduiraient à la disparition forcée ou involontaire de personnes et à d'autres violations des droits de l'homme. Par sa résolution 20 (XXXVI) du 29 février 1980, la Commission des droits de l'homme a décidé "de créer, pour une durée d'un an, un groupe de travail composé de cinq de ses membres agissant en tant qu'experts nommés à titre personnel, pour examiner les questions concernant les disparitions forcées ou involontaires de personnes". Par la suite, le mandat du Groupe de travail a été renouvelé par la Commission chaque année, avec l'approbation du Conseil économique et social des Nations Unies; depuis 1986, il est reconduit chaque fois pour deux ans et depuis 1992, pour trois ans. Le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, créé en 1980 par la Commission des droits de l'homme, sur l'inspiration de l'Assemblée générale, a été le premier mécanisme thématique conçu dans le cadre du Programme des Nations Unies pour les droits de l'homme pour traiter de violations spécifiques et particulièrement graves des droits de l'homme, pratiquées à l'échelle mondiale. Jusque-là, les groupes de travail et les rapporteurs spéciaux qui avaient été nommés avaient été chargés uniquement de se pencher sur la situation des droits de l'homme dans tel ou tel territoire ou pays. Les années suivantes, la Commission des droits de l'homme ou le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies ont institué d'autres procédures, qu'il est convenu d'appeler "thématiques", dans des domaines apparentés : nomination des rapporteurs spéciaux/représentants sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, la question de la torture, l'indépendance des juges et des avocats, les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, la liberté d'opinion et d'expression, la violence contre les femmes, l'intolérance et la discrimination fondée sur la religion ou la conviction, le racisme, la discrimination raciale et la xénophobie, les effets des produits toxiques et nocifs pour la jouissance des droits de l'homme, la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants, l'utilisation de mercenaires, et création du Groupe de travail sur la détention arbitraire. Depuis sa création, le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires a traité de quelque 50 000 cas individuels intéressant plus de 70 pays. Pour des raisons tout à fait indépendantes du Groupe de travail, seule une infime partie de ces cas a été élucidée. Il n'en demeure pas moins que l'on ne saurait quantifier le travail de prévention que le Groupe a pu effectuer, grâce à des contacts patients et suivis avec les gouvernements intéressés. Du fait qu'il avait pu contribuer à faire la lumière sur certains cas, en particulier dans le cadre de sa procédure d'intervention immédiate (voir ci-dessous) et donc peut-être à sauver des vies humaines, il méritait, a-t-on pensé, de demeurer en activité. Il fallait considérer aussi que ce mécanisme traduisait le souci de la communauté internationale et sa volonté de faire quelque chose. Il ne fallait pas oublier non plus qu'il s'inscrivait dans un processus à long terme débouchant sur l'élimination des violations les plus graves des droits de l'homme, processus qui supposait la sensibilisation générale de l'opinion publique aux questions de droits de l'homme et l'offre de services consultatifs et d'assistance technique aux gouvernements en vue de la promotion et de la protection des droits de l'homme. Chaque année, dans ses résolutions, la Commission des droits de l'homme a approuvé les méthodes de travail du Groupe de travail ainsi que l'esprit humanitaire qui inspirait son mandat. Elle a exhorté les gouvernements intéressés à prendre des mesures afin de protéger la famille des personnes disparues contre toute intimidation ou mauvais traitement dont elles pourraient faire l'objet et les a encouragés à envisager sérieusement d'inviter le Groupe de travail à se rendre dans leur pays. Elle a également souligné qu'il importait de mieux faire connaître les objectifs, procédures et méthodes du Groupe de travail dans le cadre des activités d'information du Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme. La Commission a également demandé au Groupe de travail de prendre des mesures en rapport avec les actes d'intimidation ou de représailles visant les familles de personnes disparues et les particuliers ou les groupes qui cherchaient à coopérer ou avaient coopéré avec les organismes de défense des droits de l'homme de l'ONU, ou qui leur avaient fourni des témoignages ou des informations; qui avaient ou avaient eu recours aux procédures établies sous les auspices des Nations Unies pour la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou avaient accordé une assistance juridique à cet effet. Activités du Groupe de travail Le Groupe de travail a essentiellement pour mandat d'aider les familles des personnes disparues à découvrir ce qui est arrivé à la personne disparue et l'endroit où elle se trouve. A cet effet, le Groupe de travail reçoit et examine des communications faisant état de disparitions, qui émanent de la famille des personnes disparues ou d'organisations de défense des droits de l'homme agissant en leur nom. Après avoir vérifié que ces communications répondent à un certain nombre de critères, le Groupe de travail transmet les cas individuels aux gouvernements intéressés en leur demandant de procéder à des enquêtes et de l'informer ensuite de leurs résultats. Le Groupe de travail s'occupe des nombreux cas individuels de violation des droits de l'homme qui lui sont signalés sur une base purement humanitaire, que les gouvernements aient ratifié ou non les instruments juridiques en vigueur prévoyant une procédure pour le dépôt de plaintes individuelles. Dans ce rôle, le Groupe de travail sert essentiellement de contact entre la famille des personnes disparues et les gouvernements et, jusqu'à présent, il a réussi à maintenir le dialogue avec la majorité des gouvernements intéressés en vue d'élucider les cas de disparition. Pour empêcher l'irréparable de se produire, le Groupe de travail a également mis au point une procédure d'intervention immédiate en vertu de laquelle le Président du Groupe est autorisé à prendre des mesures lorsqu'il est mis au courant de cas de disparition entre les sessions du Groupe, ce qui permet au Groupe d'essayer sans retard de sauver des vies humaines. Le Groupe de travail transmet aussi aux gouvernements intéressés des cas d'intimidation, de persécution ou de représailles dont font l'objet des proches de personnes disparues, des témoins de disparitions ou des membres de leur famille, des membres d'organisations de familles de personnes disparues et d'autres organisations non gouvernementales ou des particuliers qui se préoccupent des disparitions, en les engageant à faire le nécessaire pour protéger tous les droits fondamentaux de ces personnes. Le Groupe de travail se réunit trois fois par an pendant cinq à huit jours ouvrables, une fois à New York et deux fois à Genève. Bien que ses séances soient privées, il invite régulièrement des représentants de gouvernements et d'organisations non gouvernementales, des membres des familles et des témoins à le rencontrer. A la suite de chaque session, il informe les gouvernements, par écrit, des décisions prises au sujet des disparitions qui se sont produites dans leur pays. Au moins une fois par an, il rappelle aux gouvernements le nombre total de cas qui leur ont été transmis dans le passé et qui n'ont pas encore été élucidés. Deux fois par an, il rappelle aux gouvernements les cas d'intervention immédiate des six mois précédents au sujet desquels il n'a reçu aucune explication. Le Groupe de travail présente chaque année un rapport à la Commission des droits de l'homme sur ses activités depuis la session précédente de la Commission qui couvre la période allant jusqu'au dernier jour de la troisième session annuelle du Groupe. Il informe la Commission de ses communications avec les gouvernements et les organisations non gouvernementales, de ses réunions et de ses missions. Il fait rapport sur tous les cas de disparition portés à sa connaissance au cours de l'année écoulée, pays par pays, et sur les décisions qu'il a prises à leur sujet. Il soumet à la Commission pour chaque pays un récapitulatif statistique des cas transmis au gouvernement, des éclaircissements reçus et de la situation dans laquelle se trouve l'intéressé à la date où les éclaircissements ont été communiqués. Il inclut dans ses rapports des graphiques illustrant le développement du phénomène des disparitions dans les pays d'où plus d'une cinquantaine de cas lui sont parvenus, jusqu'à la date de l'adoption de son rapport annuel. Il fait part de ses conclusions et recommandations dans son rapport et formule des observations sur la situation des disparitions dans tel ou tel pays. Depuis 1993, il rend aussi compte de la mise en oeuvre de la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et des obstacles rencontrés à ce sujet et, périodiquement, évoque des questions plus vastes en relation avec le phénomène des disparitions. Méthodes de travail du Groupe de travail Les méthodes de travail du Groupe de travail découlent de son mandat, tel qu'il est stipulé dans la résolution 20 (XXXVI) de la Commission des droits de l'homme, et sont expressément axées sur l'objectif principal du Groupe, à savoir aider les familles à déterminer le sort de ceux de leurs proches qui, ayant disparu, ne sont pas placés sous la protection de la loi, ainsi que le lieu où ils se trouvent. Le Groupe de travail s'efforce à cette fin de maintenir les contacts entre les familles et les gouvernements intéressés, afin d'assurer que les cas individuels suffisamment identifiés et étayés que les familles ont porté, directement ou indirectement, à son attention fassent l'objet d'une enquête, et que le lieu où se trouve la personne puisse être déterminé. Le rôle du Groupe prend fin lorsque le sort de la personne disparue et le lieu où elle se trouve ont été clairement déterminés à la suite d'une enquête entreprise par le gouvernement ou des recherches effectuées par la famille, que la personne soit en vie ou décédée. A ce stade, le Groupe ne se préoccupe plus d'établir la responsabilité des cas précis de disparition ou des autres violations de droits de l'homme qui ont pu être commises au moment de la disparition. Pour autant qu'il s'agit des cas individuels, l'activité du Groupe a un caractère purement humanitaire. L'action du Groupe de travail s'inspire du principe selon lequel les Etats sont responsables des violations des droits de l'homme commises sur leur territoire et ont l'obligation d'empêcher de telles violations ou d'enquêter à leur sujet lorsqu'elles se sont produites. Comme dans toutes les autres situations mettant en cause la responsabilité des Etats, cette responsabilité demeure, même s'il y a eu changement de gouvernement. Le Groupe de travail ne s'occupe pas des situations de conflit international armé, qui relèvent de la compétence du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), conformément aux Conventions de Genève du 12 août 1949 et à leurs Protocoles additionnels de 1977. On trouvera un complément d'information sur ces conventions dans la Fiche d'information No 13 : Le droit international humanitaire et les droits de l'homme. Lorsqu'il examine des cas de disparition, le Groupe de travail traite exclusivement avec les gouvernements parce que, comme on l'a expliqué ci-dessus, les gouvernements doivent, par principe, assumer la responsabilité de toute violation des droits de l'homme commise dans leur pays. Le Groupe de travail n'examine pas les cas d'enlèvement qui ne sont imputables ni directement ni indirectement à un gouvernement. Il n'examine donc pas les cas individuels de disparition imputables à des groupes irréguliers ou révolutionnaires qui luttent contre un gouvernement dans son propre pays. Néanmoins, lorsqu'il étudie la situation régnant en matière de disparitions dans un pays particulier, ou examine le phénomène des disparitions de manière générale, le Groupe de travail considère que les informations relatives à toutes les disparitions sont à prendre en considération pour une évaluation correcte. Recevabilité Le Groupe de travail tient pour recevables les communications relatives à des disparitions lorsqu'elles émanent de la famille ou d'amis de la personne disparue. Toutefois, ces communications peuvent aussi être adressées au Groupe de travail par l'intermédiaire de représentants de la famille, de gouvernements, d'organisations intergouvernementales, d'organisations humanitaires ou d'autres sources dignes de foi. Elles doivent être présentées par écrit et mentionner clairement le nom de l'expéditeur. Si la communication émane d'une source autre qu'un membre de la famille, il faut que l'auteur soit en mesure d'assurer un suivi auprès des proches de la personne qui a disparu. Pour permettre aux gouvernements cités dans les communications d'entreprendre des recherches utiles, le Groupe de travail leur communique des renseignements contenant au moins les données de base élémentaires. De plus, il demande régulièrement aux auteurs des communications de lui fournir autant de précisions que possible sur l'identité de la personne disparue (si possible, le numéro de sa carte d'identité) et sur les circonstances de sa disparition. Le Groupe exige au minimum les éléments d'information suivants : a) Nom complet de la personne disparue; b) Date de la disparition : jour, mois et année de l'arrestation ou de l'enlèvement, ou jour, mois et année où la personne a été vue pour la dernière fois; lorsque la personne disparue a été vue pour la dernière fois dans un centre de détention, une indication approximative est suffisante; c) Lieu de l'arrestation ou de l'enlèvement, ou lieu où la personne disparue a été vue pour la dernière fois (indication, au moins, de la ville ou du village); d) Auteurs présumés de l'arrestation ou de l'enlèvement, ou parties qui détiendraient la personne disparue en cas de détention non reconnue; e) Mesures prises pour déterminer le sort de la personne disparue ou le lieu où elle se trouve ou, au moins, indication témoignant de ce que les efforts entrepris pour utiliser les recours internes ont été inutiles ou, d'une manière ou d'une autre, sont demeurés sans effet. Traitement des cas Pendant ses sessions, les communications dénonçant des cas de disparition sont soumises au Groupe de travail qui les examine de manière approfondie. Celles qui répondent aux conditions énoncées plus haut sont transmises, sur l'autorisation expresse du Groupe, aux gouvernements intéressés, qui sont priés d'entreprendre des recherches et d'informer le Groupe des résultats obtenus. Les cas signalés sont normalement portés à l'attention du gouvernement intéressé par le Président du Groupe, par une lettre et par l'intermédiaire du représentant permanent de ce gouvernement auprès de l'Organisation des Nations Unies. Cependant, les cas survenus moins de trois mois avant que la communication faisant état de la disparition ne soit parvenue au Groupe de travail sont transmis directement au Ministre des affaires étrangères du pays intéressé par les moyens les plus directs et les plus rapides. C'est ce que l'on appelle la procédure d'intervention immédiate. Cette démarche peut être autorisée par le Président, en vertu d'une délégation de pouvoir expresse qui lui est accordée par le Groupe. Les cas qui se sont produits plus de trois mois et moins d'un an avant la date de la réception de la communication par le secrétariat peuvent, s'ils présentent un certain lien avec un cas survenu dans le délai de trois mois, être transmis par une lettre aux gouvernements, entre les sessions, avec l'autorisation du Président. Les informations selon lesquelles des fonctionnaires de plusieurs pays sont directement responsables d'une disparition, ou sont impliqués dans une disparition, sont communiquées à la fois au gouvernement du pays où la disparition s'est produite et au gouvernement du pays dont les fonctionnaires ou agents auraient participé à l'arrestation ou à l'enlèvement de la personne disparue. Toutefois, dans toute évaluation générale des disparitions intervenues dans un pays donné à laquelle il pourrait être procédé, le cas est attribué au pays dans lequel la personne aurait été détenue, ou aurait été vue pour la dernière fois. Dans le cas de la disparition d'une femme enceinte, l'enfant présumé né pendant la captivité de la mère est mentionné dans la description du cas de la mère. Il est considéré comme un cas distinct quand, d'après les témoins, la mère a effectivement donné le jour à un enfant au cours de sa détention. Une fois par an au moins, le Groupe de travail adresse à chacun des gouvernements intéressés un rappel relatif aux cas qui n'ont pas encore été élucidés, et deux fois par an, un rappel relatif aux cas transmis dans le cadre de sa procédure d'intervention immédiate pendant les six mois précédents, pour lesquels aucun éclaircissement n'a été reçu. De plus, tout gouvernement peut demander par écrit, à n'importe quel moment de l'année, des résumés des cas dont le Groupe de travail l'a saisi. Réponses des gouvernements et élucidation des cas Toute réponse de gouvernement dans laquelle figurent des renseignements détaillés sur le sort d'une personne disparue et le lieu où elle se trouve est transmise à la source. Si cette dernière ne répond pas dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle la réponse du gouvernement lui a été communiquée ou si elle conteste les renseignements fournis par le gouvernement en avançant des raisons que le Groupe de travail ne juge pas valables, le cas est considéré comme élucidé et est donc inscrit à la rubrique "Cas élucidés par les réponses des gouvernements" dans le récapitulatif statistique qui figure dans le rapport annuel. Si la source conteste valablement les renseignements fournis par le gouvernement, ce dernier en est informé et est invité à formuler des observations. Si la source fournit des renseignements fondés selon lesquels un cas a été considéré à tort comme étant élucidé - la réponse du gouvernement se rapportant à une personne différente ou ne correspondant pas à la situation signalée, ou n'étant pas parvenue à la source dans le délai de six mois indiqué plus haut -, le Groupe de travail transmet une nouvelle fois le cas au gouvernement, en le priant de formuler des observations. Le cas en question est alors à nouveau mentionné dans la liste des cas non élucidés, et une explication précise de la situation est fournie dans le rapport du Groupe à la Commission des droits de l'homme, avec indication des erreurs ou inexactitudes. Tout renseignement supplémentaire important que la source communique sur un cas en suspens est transmis au Groupe de travail, puis, avec son approbation, au gouvernement intéressé. Si les renseignements supplémentaires ainsi reçus permettent d'élucider le cas, le gouvernement en est informé. Le Groupe de travail conserve les dossiers des cas dont il est saisi aussi longtemps que le sort des personnes disparues n'a pas été établi avec précision. Il considère que la responsabilité de l'Etat reste engagée à l'égard des disparitions, même s'il y a eu changement de gouvernement et même si le nouveau gouvernement se montre plus respectueux des droits de l'homme que le gouvernement qui était en fonctions à l'époque où les violations se sont produites. Toutefois, le Groupe de travail accepte de classer une affaire lorsque l'autorité compétente aux termes de la législation nationale pertinente constate, avec l'assentiment des proches et des autres parties intéressées, qu'il y a présomption de décès s'agissant d'une personne signalée comme étant disparue. Dans des cas exceptionnels, le Groupe de travail peut décider de se dessaisir d'un cas lorsque la famille a décidé de ne pas donner suite ou que la source n'existe plus ou n'est plus en mesure de suivre l'affaire. Le mandat du Groupe de travail ne s'étend pas au-delà du stade où l'on apprend ce qu'il est advenu d'une personne disparue, mais d'autres procédures de défense des droits de l'homme mises en place par l'ONU peuvent prendre le relais. Si, dans sa réponse, le gouvernement intéressé indique clairement que la personne disparue a été retrouvée sans vie, torturée, en détention arbitraire mais reconnue, ou a été victime d'autres violations des droits de l'homme dont des agents du gouvernement ou des groupes ou des individus qui lui sont liés seraient responsables, le cas est porté à l'attention du mécanisme ou de l'organe compétent. Protection des familles et des témoins Le Groupe de travail s'attache aussi à la protection de la famille des personnes disparues, de leur conseil juridique, des personnes qui ont été témoins de leur disparition et de la famille de ces personnes, des membres d'organisations de familles de personnes disparues et d'autres organisations non gouvernementales, et de particuliers qui s'occupent des disparitions. Dans le cas où ces personnes font l'objet de persécution, d'intimidation ou de représailles, le Groupe de travail s'adresse au gouvernement intéressé et insiste pour qu'il fasse le nécessaire pour protéger les droits fondamentaux des personnes en question, et fasse procéder à une enquête approfondie, pour mettre un terme aux mesures d'intimidation ou de représailles. La protection des familles, des témoins et d'autres personnes liées à une disparition exige souvent une intervention rapide. Lorsqu'il est fait état de mesures d'intimidation, de persécution ou de représailles, le cas est directement communiqué au ministre des affaires étrangères du pays en cause, par les moyens les plus directs et les plus rapides. Le Groupe de travail a habilité son Président à communiquer les cas de ce genre entre les sessions.
Le 18 décembre 1992, l'Assemblée générale, par sa résolution 47/133, a proclamé la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Le Groupe de travail, qui a participé activement à l'élaboration de la Déclaration, l'a accueillie avec satisfaction, voyant en elle un des fruits des efforts déployés de concert pour lutter contre la pratique des disparitions et a jugé qu'elle constituait une bonne assise pour ses travaux futurs. La Déclaration reflète bien des propositions et des recommandations que le Groupe de travail a adoptées au fil des ans et publiées dans ses rapports annuels. Selon la Déclaration, la pratique systématique des disparitions est de l'ordre du crime contre l'humanité et constitue une violation du droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique, du droit à la liberté et à la sécurité de sa personne et du droit de ne pas être soumis à la torture; elle viole aussi le droit à la vie ou le met gravement en danger. Les Etats sont tenus de prendre des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres pour prévenir et éliminer les actes conduisant à des disparitions forcées, en particulier pour en faire des crimes imprescriptibles en droit pénal et prévoir que de tels actes engagent la responsabilité civile de leurs auteurs. La Déclaration consacre aussi le droit à un recours judiciaire rapide et efficace ainsi qu'à l'accès sans entrave des autorités nationales à tous les lieux de détention, le droit d'engager une procédure d'habeas corpus, l'établissement de registres centralisés de toutes les personnes privées de liberté, le devoir d'enquêter de manière approfondie sur tous les cas allégués de disparition, le devoir de déférer tous les auteurs présumés d'actes conduisant à des disparitions devant des juridictions de droit commun (non militaires), l'imprescriptibilité des crimes que sont les actes conduisant à des disparitions forcées et la nécessité de soustraire leurs auteurs à toute loi d'amnistie spéciale et aux autres mesures analogues susceptibles de déboucher sur l'impunité. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme, tenue à Vienne du 14 au 25 juin 1993, s'est félicitée de l'adoption de la Déclaration par l'Assemblée générale et a invité tous les Etats à "prendre les mesures appropriées, législatives, administratives, judiciaires ou autres, pour prévenir, éliminer et sanctionner les actes conduisant à de telles disparitions". Elle a réaffirmé que les Etats avaient "le devoir, en toutes circonstances, de faire procéder à des enquêtes dès qu'il y a[vait] des raisons de penser qu'une disparition forcée s'est [était] produite dans un territoire placé sous leur juridiction". Si les faits étaient vérifiés, les auteurs devaient être poursuivis. La Commission des droits de l'homme adopte régulièrement depuis 1993 des résolutions dans lesquelles elle invite tous les gouvernements à prendre les mesures appropriées, législatives ou autres pour prévenir et réprimer la pratique des disparitions forcées, conformément à la Déclaration, et à agir à cet effet sur les plans national et régional et en coopération avec l'Organisation des Nations Unies. Dans les mêmes résolutions, elle prie le Groupe de travail de tenir compte des dispositions de la Déclaration et l'invite à recenser dans ses futurs rapports les obstacles éventuels à la mise en oeuvre de la Déclaration et à recommander des moyens de les surmonter. Malgré les efforts faits par le Groupe de travail pour rappeler aux gouvernements l'obligation qui est la leur d'appliquer les dispositions de la Déclaration en arrêtant des mesures appropriées, législatives, administratives, judiciaires ou autres, très peu de progrès ont été réalisés dans la pratique. A de rares exceptions près, les Etats n'ont pas commencé à prendre les mesures qui s'imposent pour incorporer dans leur législation nationale les principes énoncés dans la Déclaration. Le Groupe de travail n'a cessé de souligner que les Etats sur le territoire desquels il s'était effectivement produit dans le passé et il continuait de se produire encore des actes conduisant à des disparitions forcées n'étaient pas les seuls tenus de mettre en oeuvre la Déclaration; tous les Etats doivent notamment prendre des mesures de prévention, d'ordre législatif et autre, pour veiller à ce qu'à l'avenir de tels actes ne se reproduisent pas. Le Groupe de travail transmet régulièrement aux gouvernements intéressés un résumé des allégations reçues de parents de personnes portées disparues et d'organisations non gouvernementales au sujet de violations de la Déclaration dans leur pays respectif, en les invitant, s'ils le souhaitent, à faire part de leurs observations. Le texte de la Déclaration est reproduit intégralement dans l'annexe à la présente Fiche d'information. Les renseignements concernant la disparition forcée ou involontaire d'une personne peuvent être communiqués au Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires par écrit, sous n'importe quelle forme -dans les cas d'urgence, de préférence par télécopie - à l'adresse suivante : Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires de la Commission des droits de l'homme Haut Commissariat aux droits de l'homme/ Centre pour les droits de l'homme Organisation des Nations Unies 1211 Genève 10 Suisse Télécopieur No (41 22) 917 00 92 Le nom de la personne ou de l'organisation qui envoie la communication doit être clairement indiqué, ainsi que l'adresse à laquelle on peut la joindre. Si le cas est présenté par une organisation non gouvernementale, le Groupe de travail demande que cette organisation agisse directement ou indirectement sur la demande de la famille ou des amis de la personne disparue. L'organisation qui présente la communication doit rester en contact avec la famille ou les amis en question, de façon à pouvoir leur communiquer tout ce qu'elle aura appris du résultat de l'intervention du Groupe de travail. Comme il est indiqué d'une manière plus détaillée ci-dessus, les renseignements communiqués doivent comporter au minimum les éléments d'information suivants : Nom complet de la personne disparue; Jour, mois et année de la disparition; Lieu de la disparition; Responsables présumés; Renseignements sur toute recherche entreprise. On a constaté que les détails fournis sur les disparitions forcées ou involontaires variaient beaucoup en fonction de la nature et des circonstances de chaque cas. On peut se procurer auprès du Haut Commissariat aux droits de l'homme/Centre pour les droits de l'homme un formulaire servant de modèle pour les communications signalant les cas de disparition. Il importe certes d'avoir le plus d'informations possible, mais le fait de ne pas disposer de tous les détails ne devrait empêcher personne de signaler les cas dont il a connaissance. Cependant, le Groupe de travail ne peut traiter que des cas clairement identifiés sur lesquels il dispose du minimum d'éléments d'information indiqué à la section III.
(Proclamée par l'Assemblée générale dans sa résolution 47/33 du 18 décembre 1992) L'Assemblée générale, Considérant que, conformément aux principes proclamés dans la Charte des Nations Unies et dans d'autres instruments internationaux, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables est le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde, Ayant à l'esprit l'obligation faite aux Etats, aux termes de la Charte des Nations Unies, en particulier de l'Article 55, de promouvoir le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Profondément préoccupée de constater que, dans de nombreux pays, des disparitions forcées ont lieu, souvent de façon persistante, en ce sens que des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées contre leur volonté ou privées de toute autre manière de leur liberté par des agents du gouvernement, de quelque service ou à quelque niveau que ce soit, par des groupes organisés ou par des particuliers, qui agissent au nom du gouvernement ou avec son appui direct ou indirect, son autorisation ou son assentiment, et qui refusent ensuite de révéler le sort réservé à ces personnes ou l'endroit où elles se trouvent ou d'admettre qu'elles sont privées de liberté, les soustrayant ainsi à la protection de la loi, Considérant que les disparitions forcées portent atteinte aux valeurs les plus profondes de toute société attachée au respect de la légalité, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et que leur pratique systématique est de l'ordre du crime contre l'humanité, Rappelant la résolution 33/173 du 20 décembre 1978, par laquelle l'Assemblée générale s'est déclarée inquiète des informations provenant de diverses régions du monde, faisant état de la disparition forcée ou involontaire de personnes, et émue devant l'angoisse et le chagrin causés par ces disparitions, et a demandé aux gouvernements de veiller à ce que les autorités ou organismes chargés de l'ordre public et de la sécurité aient à répondre devant la loi en cas d'excès qui conduiraient à la disparition forcée ou involontaire de personnes, Rappelant également la protection que les Conventions de Genève du 12 août 1949 et les Protocoles additionnels de 1977 accordent aux victimes de conflits armés, Tenant compte notamment des articles pertinents de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui garantissent à chacun le droit à la vie, le droit à la liberté et à la sécurité de sa personne, le droit de ne pas être soumis à la torture et le droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique, Tenant compte en outre de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui dispose que les Etats parties doivent prendre des mesures efficaces pour prévenir et réprimer les actes de torture, Ayant présents à l'esprit le Code de conduite pour les responsables de l'application des lois, les Principes de base sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois, la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir, et l'Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus, Affirmant que, pour empêcher les disparitions forcées, il est nécessaire d'assurer le strict respect de l'Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement, figurant dans sa résolution 43/173 du 9 décembre 1988, ainsi que des Principes relatifs à la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et aux moyens d'enquêter efficacement sur ces exécutions, figurant dans l'annexe à la résolution 1989/65 du Conseil économique et social, datée du 24 mai 1989, et approuvés par l'Assemblée générale dans sa résolution 44/162 du 15 décembre 1989, Gardant à l'esprit que si les actes qui conduisent à des disparitions forcées sont une infraction aux interdictions prévues par les instruments internationaux susmentionnés, il n'en est pas moins important d'élaborer un instrument faisant de tout acte conduisant à la disparition forcée de personnes un crime d'une extrême gravité, et fixant les règles destinées à réprimer et à prévenir de tels crimes, 1. Proclame la présente Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées en tant qu'Ensemble de principes applicables par tout Etat, 2. Demande instamment qu'aucun effort ne soit épargné pour faire largement connaître et respecter la présente Déclaration.
1. Tout acte conduisant à une disparition forcée constitue un outrage à la dignité humaine. Il est condamné comme étant contraire aux buts de la Charte des Nations Unies et comme constituant une violation grave et flagrante des droits de l'homme et des libertés fondamentales proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, et réaffirmés et développés dans d'autres instruments internationaux pertinents. 2. Tout acte conduisant à une disparition forcée soustrait la victime de cet acte à la protection de la loi et cause de graves souffrances à la victime elle-même, et à sa famille. Il constitue une violation des règles du droit international, notamment celles qui garantissent à chacun le droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique, le droit à la liberté et à la sécurité de sa personne et le droit de ne pas être soumis à la torture ni à d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il viole en outre le droit à la vie ou le met gravement en danger.
1. Aucun Etat ne doit commettre, autoriser ou tolérer des actes conduisant à des disparitions forcées. 2. Les Etats agissent aux niveaux national et régional et en coopération avec l'Organisation des Nations Unies pour contribuer par tous les moyens à prévenir et éliminer les disparitions forcées.
Tout Etat prend des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour prévenir et éliminer les actes conduisant à des disparitions forcées, sur tout territoire relevant de sa juridiction.
1. Tout acte conduisant à une disparition forcée est un crime passible de peines appropriées, qui tiennent compte de son extrême gravité au regard de la loi pénale. 2. La législation nationale peut prévoir des circonstances atténuantes pour ceux qui, ayant pris part à des actes conduisant à des disparitions forcées, auront contribué à ce que les victimes de ces actes soient retrouvées vivantes ou qui auront volontairement donné des informations permettant de connaître le sort qui leur a été réservé.
Outre les sanctions pénales applicables, les disparitions forcées doivent engager la responsabilité civile de leurs auteurs, la responsabilité civile de l'Etat ou des autorités de l'Etat qui ont organisé ou toléré de telles disparitions ou qui y ont consenti, sans préjudice de la responsabilité internationale dudit Etat conformément aux principes du droit international.
1. Aucun ordre ou instruction émanant d'une autorité publique civile, militaire ou autre ne peut être invoqué pour justifier une disparition forcée. Toute personne recevant un tel ordre ou une telle instruction a le droit et le devoir de ne pas s'y conformer. 2. Tout Etat veille à ce que soient interdits les ordres ou instructions prescrivant, autorisant ou encourageant une disparition forcée. 3. La formation des agents chargés de l'application des lois doit mettre l'accent sur les dispositions ci-dessus.
Aucune circonstance quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse d'une menace de guerre, d'une guerre, d'instabilité politique intérieure ou de toute autre situation d'exception, ne peut être invoquée pour justifier des disparitions forcées.
1. Aucun Etat n'expulse, ne refoule, ni n'extrade une personne vers un autre Etat s'il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être victime d'une disparition forcée dans cet autre Etat. 2. Pour déterminer l'existence de tels motifs, les autorités compétentes tiennent compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l'existence, dans l'Etat intéressé, de situations qui révèlent des violations flagrantes, constantes et systématiques des droits de l'homme.
1. Le droit à un recours judiciaire rapide et efficace, pour déterminer l'endroit où se trouve une personne privée de liberté ou son état de santé et/ou pour identifier l'autorité qui a ordonné la privation de liberté ou y a procédé, est nécessaire pour prévenir les disparitions forcées, en toutes circonstances, y compris celles visées à l'article 7. 2. Dans le cadre de ce recours, les autorités nationales compétentes ont accès à tous les lieux où se trouvent des personnes privées de liberté et à toutes parties de ces lieux, ainsi qu'à tout autre lieu s'il y a des raisons de croire que les personnes disparues peuvent s'y trouver. 3. Toute autre autorité compétente habilitée par la législation de l'Etat ou par tout instrument juridique international auquel cet Etat est partie a également accès à ces lieux.
1. Toute personne privée de liberté doit être gardée dans des lieux de détention officiellement reconnus et être déférée à une autorité judiciaire, conformément à la législation nationale, peu après son arrestation. 2. Des informations exactes sur la détention de ces personnes et sur le lieu où elles se trouvent, y compris sur leur transfert éventuel, sont rapidement communiquées aux membres de leur famille, à leur avocat ou à toute personne légitimement fondée à connaître ces informations, sauf volonté contraire manifestée par les personnes privées de liberté. 3. Un registre officiel de toutes les personnes privées de liberté doit être tenu à jour dans tout lieu de détention. En outre, tout Etat doit prendre des mesures pour tenir des registres centralisés de ce type. Les informations figurant sur ces registres sont tenues à la disposition des personnes mentionnées au paragraphe précédent, de toute autorité judiciaire ou autre autorité nationale compétente et indépendante ainsi que de toute autre autorité compétente habilitée par la législation nationale ou par tout instrument juridique international auquel l'Etat concerné est partie, qui désirent connaître l'endroit où une personne est détenue.
Toute personne privée de liberté doit être libérée dans des conditions qui permettent de vérifier avec certitude qu'elle a été effectivement relâchée et, en outre, qu'elle l'a été de telle manière que son intégrité physique et sa faculté d'exercer pleinement ses droits sont assurées.
1. Tout Etat établit dans sa législation nationale des règles qui permettent de désigner les agents du gouvernement habilités à ordonner des privations de liberté, fixent les conditions dans lesquelles de tels ordres peuvent être donnés et prévoient les peines qu'encourent les agents du gouvernement qui refusent sans justification légale de fournir des informations sur une privation de liberté. 2. Tout Etat veille de même à ce qu'un contrôle strict, s'effectuant selon une hiérarchie bien déterminée, s'exerce sur tous ceux qui procèdent à des appréhensions, arrestations, détentions, gardes à vue, transferts et emprisonnements, ainsi que sur les autres agents du gouvernement habilités par la loi à avoir recours à la force et à utiliser des armes à feu.
1. Tout Etat assure à toute personne disposant d'informations ou pouvant invoquer un intérêt légitime, qui allègue qu'une personne a été victime d'une disparition forcée, le droit de dénoncer les faits devant une autorité de l'Etat compétente et indépendante, laquelle procède immédiatement et impartialement à une enquête approfondie. Lorsqu'il existe des raisons de croire qu'une personne a été victime d'une disparition forcée, l'Etat défère sans délai l'affaire à ladite autorité pour qu'elle ouvre une enquête, même si aucune plainte n'a été officiellement déposée. Cette enquête ne saurait être limitée ou entravée par quelque mesure que ce soit. 2. Tout Etat veille à ce que l'autorité compétente dispose des pouvoirs et des ressources nécessaires pour mener l'enquête à bien, y compris les pouvoirs nécessaires pour obliger les témoins à comparaître et obtenir la production des pièces pertinentes ainsi que pour procéder immédiatement à une visite sur les lieux. 3. Des dispositions sont prises pour que tous ceux qui participent à l'enquête, y compris le plaignant, l'avocat, les témoins et ceux qui mènent l'enquête, soient protégés contre tout mauvais traitement et tout acte d'intimidation ou de représailles. 4. Les résultats de l'enquête sont communiqués, sur demande, à toutes les personnes concernées à moins que cela ne compromette une instruction en cours. 5. Des dispositions sont prises pour garantir que tout mauvais traitement, tout acte d'intimidation ou de représailles ainsi que toute autre forme d'ingérence lors du dépôt d'une plainte ou de la procédure d'enquête soient dûment sanctionnés. 6. Une enquête doit pouvoir être menée, selon les modalités décrites ci-dessus, tant qu'on ne connaît pas le sort réservé à la victime d'une disparition forcée.
Les auteurs présumés d'actes conduisant à des disparitions forcées dans un Etat doivent être déférés aux autorités civiles compétentes de cet Etat pour faire l'objet de poursuites et être jugés, lorsque les conclusions d'une enquête officielle le justifient, à moins qu'un autre Etat n'ait demandé qu'ils soient extradés conformément aux accords internationaux en vigueur dans ce domaine. Tous les Etats devraient prendre les mesures légales appropriées qui sont à leur disposition pour faire en sorte que tout auteur présumé d'un acte conduisant à une disparition forcée, qui relève de leur juridiction ou de leur contrôle, soit traduit en justice.
Le fait qu'il y a des raisons sérieuses de croire qu'une personne a pris part à des actes d'une extrême gravité mentionnés au paragraphe 1 de l'article 4, pour quelque motif que ce soit, doit être pris en considération lorsque les autorités compétentes de l'Etat décident ou non d'accorder l'asile.
1. Les auteurs présumés de l'un quelconque des actes visés au paragraphe 1 de l'article 4 sont relevés de toute fonction officielle pendant l'enquête visée à l'article 13. 2. Ils ne peuvent être jugés que par les juridictions de droit commun compétentes, dans chaque Etat, à l'exclusion de toute autre juridiction spéciale, notamment militaire. 3. Aucun privilège, immunité ou dispense spéciale n'est admis dans de tels procès, sans préjudice des dispositions énoncées dans la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. 4. Les auteurs présumés de tels actes doivent bénéficier de la garantie d'un traitement équitable conformément aux dispositions pertinentes énoncées dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans d'autres instruments internationaux en vigueur dans ce domaine, à tous les stades de l'enquête ainsi que des poursuites et du jugement éventuels.
1. Tout acte conduisant à une disparition forcée continue d'être considéré comme un crime aussi longtemps que ses auteurs dissimulent le sort réservé à la personne disparue et le lieu où elle se trouve et que les faits n'ont pas été élucidés. 2. Lorsque les recours prévus à l'article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne peuvent plus être utilisés, la prescription relative aux actes conduisant à des disparitions forcées est suspendue jusqu'au moment où ces recours peuvent être utilisés à nouveau. 3. S'il y a prescription des actes conduisant à des disparitions forcées, le délai de prescription doit être de longue durée et en rapport avec l'extrême gravité du crime.
1. Les auteurs et les auteurs présumés d'actes visés au paragraphe 1 de l'article 4 ne peuvent bénéficier d'aucune loi d'amnistie spéciale ni d'autres mesures analogues qui auraient pour effet de les exonérer de toute poursuite ou sanction pénale. 2. Dans l'exercice du droit de grâce, l'extrême gravité des actes conduisant à des disparitions forcées doit être prise en considération.
Les victimes d'actes ayant entraîné une disparition forcée et leur famille doivent obtenir réparation et ont le droit d'être indemnisées de manière adéquate, notamment de disposer des moyens qui leur permettent de se réadapter de manière aussi complète que possible. En cas de décès de la victime du fait de sa disparition forcée, sa famille a également droit à indemnisation.
1. Les Etats préviennent et répriment l'enlèvement d'enfants dont les parents sont victimes d'une disparition forcée ou d'enfants nés pendant que leur mère était victime d'une disparition forcée, et s'emploient à rechercher et identifier ces enfants et à les rendre à leur famille d'origine. 2. Compte tenu de la nécessité de préserver l'intérêt supérieur des enfants visés au paragraphe précédent, il doit être possible, dans les Etats qui reconnaissent le système d'adoption, de réviser la procédure d'adoption de ces enfants et, en particulier, d'annuler toute adoption qui trouve son origine dans une disparition forcée. Une telle adoption peut toutefois continuer à produire ses effets si les parents les plus proches de l'enfant donnent leur consentement au moment de la révision envisagée ci-dessus. 3. L'enlèvement d'enfants dont les parents sont victimes d'une disparition forcée ou d'enfants nés pendant que leur mère était victime d'une disparition forcée, ainsi que la falsification ou la suppression de documents attestant de leur véritable identité, constituent des cimes d'une extrême gravité qui doivent être sanctionnés comme tel. 4. A cette fin, les Etats concluent, selon qu'il convient, des accords bilatéraux ou multilatéraux.
Les dispositions de la présente Déclaration sont sans préjudice des dispositions énoncées dans la Déclaration universelle des droits de l'homme ou dans tout autre instrument international, et ne peuvent être interprétées comme constituant une restriction ou une dérogation à l'une quelconque de ces dispositions. Les Fiches d'information sur les droits de l'homme sont publiées par le Haut Commissariat aux droits de l'homme/Centre pour les droits de l'homme auprès de l'Office des Nations Unies à Genève. Elles portent sur des questions de droits de l'homme dont l'examen est en cours ou qui présentent un intérêt particulier. Les Fiches d'information sur les droits de l'homme ont pour objet de faire mieux connaître à un public de plus en plus large les droits fondamentaux de l'homme, ce que l'ONU fait pour les promouvoir et les protéger, et le mécanisme international qui existe pour en assurer le respect effectif. Les Fiches sont gratuites et diffusées dans le monde entier. Elles peuvent être reproduites dans des langues autres que les langues officielles des Nations Unies à condition que le contenu n'en soit pas modifié, que le Haut Commissariat aux droits de l'homme/Centre pour les droits de l'homme, à Genève, en soit informé par l'organisation qui les reproduit et qu'il soit cité comme étant la source d'information. Imprimé aux Nations Unies, Genève Note : 1. Rapport intitulé "Disappeared ! Technique of Terror", établi par la Commission indépendante sur les questions humanitaires internationales. Londres, 1986. [retour au texte] |
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