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Fiche d'information No 18 (Rev.1)

Droits des minorités

INTRODUCTION

"... la promotion et la protection des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques contribuent à la stabilité politique et sociale des Etats dans lesquels elles vivent"

(Préambule de la Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques (1))

Presque tous les Etats ont sur leur territoire national un ou plusieurs groupes minoritaires caractérisés par leur propre identité ethnique, linguistique ou religieuse, qui diffère de celle de la population majoritaire. Des relations harmonieuses entre les minorités elles-mêmes et entre les minorités et les majorités et le respect de l'identité de chaque groupe sont un atout de poids pour la diversité multiethnique et multiculturelle de notre société mondiale. Satisfaire les aspirations des groupes nationaux, ethniques, religieux et linguistiques et garantir l'exercice des droits des personnes appartenant à une minorité, c'est reconnaître la dignité et l'égalité de tous les individus, favoriser le développement participatif, et contribuer ainsi à réduire les tensions entre groupes et entre individus. Or ce sont là les grands facteurs déterminants de la stabilité et de la paix.

Jusqu'à une date récente, on n'était pas aussi attentif à la protection des droits des minorités qu'à celle d'autres droits, que l'ONU estimait plus urgente. Ces dernières années cependant, les questions touchant les minorités ont suscité un intérêt accru, avec l'aggravation des tensions ethniques, raciales et religieuses qui menacent le tissu économique, social et politique des Etats, et aussi leur intégrité territoriale.

En 1947, le système de protection des minorités en tant que groupes, qui avait été établi du temps de la Société des Nations et qui, de l'avis des Nations Unies, ne remplissait plus sa mission politique, a été remplacé par la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'idée qui sous-tendait ces instruments était de protéger les libertés et droits fondamentaux de l'individu et d'assurer la non-discrimination et l'égalité car, pensait-on, la mise en oeuvre effective des dispositions concernant la non-discrimination rendrait inutile l'adoption de dispositions visant spécifiquement les droits des minorités. Cependant, il est vite apparu évident qu'il fallait aussi prendre des mesures pour protéger plus efficacement de la discrimination les personnes appartenant à des minorités et pour promouvoir leur identité. On a donc conçu des droits spéciaux applicables aux minorités et adopté des mesures pour compléter les dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme qui concernaient la non-discrimination.

La présente Fiche d'information est un résumé des procédures suivies et des activités entreprises, principalement par les Nations Unies, dans le domaine de la protection des minorités. Elle passe en revue les dispositions relatives à la non-discrimination et les droits spéciaux énoncés dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, et elle décrit les mécanismes qui ont été établis pour suivre l'application des normes qui garantissent l'exercice des droits des minorités. Elle présente l'analyse des procédures de réclamation auxquelles on peut recourir lorsque des violations ont été commises, les mécanismes d'alerte rapide qui ont été établis pour prévenir les conflits, et le rôle des organisations non gouvernementales dans la protection et la promotion des droits des personnes appartenant à des minorités. Enfin, elle signale quelques-unes des questions concernant les minorités qui peuvent se révéler particulièrement pertinentes dans les années à venir.


DISPOSITIONS VISANT LA PROMOTION ET LA PROTECTION DES DROITS DES PERSONNES APPARTENANT AUX MINORITES

Interdiction de la discrimination

La discrimination, qui prend la forme d'un traitement moins favorable des minorités - sur les plans politique, social, culturel ou économique - persiste; c'est une importante source de tensions dans de nombreuses régions du monde. On a interprété le terme "discrimination" "comme s'entendant de toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée notamment sur la race, la couleur, la langue, la religion, l'origine nationale ou sociale, la naissance ou toute autre situation, et ayant pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice par tous, dans des conditions d'égalité, de l'ensemble des droits et des libertés fondamentales" (2). La prévention de la discrimination a été définie comme "... la prévention de toute action déniant à des individus ou à des groupes de personnes l'égalité de traitement qu'ils peuvent souhaiter" (3).

Plusieurs des instruments internationaux qui visent toutes les situations - ou presque - dans lesquelles des groupes minoritaires et chacun de leurs membres peuvent se voir refuser l'égalité de traitement interdisent la discrimination. Cette pratique est interdite notamment si elle est fondée sur la race, la langue, la religion, l'origine nationale ou sociale, la naissance ou toute autre situation. Parmi les importantes mesures de protection prises en faveur des membres des minorités pris individuellement, citons la reconnaissance en tant que sujets de droit, l'égalité devant les tribunaux, l'égalité devant la loi, et l'égale protection de la loi, qui s'ajoutent aux droits importants que sont la liberté de religion, d'expression et d'association.

Certaines dispositions de la Charte des Nations Unies de 1945 (art. premier et 55), de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 (art. 2) et des Pactes internationaux de 1966 relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels (art. 2), ont trait à la non-discrimination. De telles dispositions figurent aussi dans plusieurs instruments internationaux spécialisés. Ce sont notamment : l'article premier de la Convention No 111 concernant la discrimination (emploi et profession) adoptée par l'OIT en 1958; l'article premier de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale adoptée en 1965; l'article premier de la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement, adoptée par l'UNESCO en 1960; les articles premier, 2 et 3 de la Déclaration sur la race et les préjugés raciaux, adoptée par l'UNESCO en 1978; l'article 2 de la Déclaration sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction adoptée en 1981; et l'article 2 de la Convention relative aux droits de l'enfant adoptée en 1989.

Des clauses relatives à la non-discrimination figurent aussi dans tous les textes régionaux fondamentaux relatifs aux droits de l'homme, comme la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Charte sociale européenne et la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales (Conseil de l'Europe); le document de la Réunion de Copenhague de la Conférence sur la dimension humaine de l'OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe); la Convention américaine relative aux droits de l'homme (Organisation des Etats américains); et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (Organisation de l'unité africaine).
 

Droits spéciaux des minorités

Qu'est-ce que des droits spéciaux ?

Les droits spéciaux ne sont pas des privilèges mais sont octroyés pour permettre aux minorités de préserver leur identité, leurs caractéristiques et leurs traditions. Les droits spéciaux sont tout aussi importants que la non-discrimination pour instaurer l'égalité de traitement. Ce n'est que lorsque les minorités sont en mesure d'employer leur propre langue, de bénéficier de services qu'elles ont organisés elles-mêmes, et de prendre part à la vie politique et économique des Etats, qu'elles peuvent commencer leur progression vers le statut que les majorités tiennent pour acquis. Les différences dans le traitement de ces groupes ou des individus qui en font partie sont justifiées si elles visent à promouvoir une égalité de fait et le bien de l'ensemble de la communauté (4). Il se peut qu'il faille maintenir cette forme de traitement préférentiel sur la longue période pour permettre aux groupes minoritaires de bénéficier des avantages de la société à égalité avec la majorité.

Plusieurs instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme mentionnent les groupes nationaux, ethniques, raciaux ou religieux et certains prévoient des droits spéciaux pour les personnes appartenant à une minorité. Ce sont : la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (art. II), la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (art. 2 et 4), le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (art. 13), le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (art. 27), la Convention relative aux droits de l'enfant (art. 30), la Convention de l'UNESCO concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'éducation (art. 5), la Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques, et la Déclaration de l'UNESCO sur la race et les préjugés raciaux (art. 5).
 

Les instruments régionaux qui énoncent des droits spéciaux pour les minorités sont notamment la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires (Conseil de l'Europe), et le Document de la Réunion de Copenhague de la Conférence sur la dimension humaine de l'OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe).
 

Article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
 

La disposition juridiquement contraignante sur les minorités la plus largement acceptée est l'article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui stipule ce qui suit :
 

"Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d'avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d'employer leur propre langue".
 

Aux termes de l'article 27 du Pacte, les personnes appartenant à une minorité ont droit à leur identité - qu'elle soit nationale, ethnique, religieuse ou linguistique, ou qu'elle résulte de la combinaison de plusieurs de ces composantes - et ont le droit de préserver les caractéristiques qu'elles souhaitent maintenir et développer. Bien que l'article 27 parle des droits des minorités dans les Etats où il en existe, son applicabilité n'est pas soumise à la reconnaissance officielle d'une minorité par un Etat.
 

Dans l'article 27, il n'est pas demandé aux Etats d'adopter des mesures spéciales, mais ceux qui ont ratifié le Pacte sont tenus de veiller à ce que toutes les personnes relevant de leur juridiction jouissent de leurs droits; ils peuvent de ce fait avoir à prendre des mesures spécifiques pour mettre un terme aux inégalités dont les minorités sont victimes (5).
 

Déclaration sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques(6)
 

Le seul instrument des Nations Unies qui traite des droits spéciaux des minorités en un texte distinct est la Déclaration sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques (7). Ce texte, tout en ménageant l'équilibre entre les droits des personnes appartenant à une minorité de maintenir et développer leur identité et leurs caractéristiques et les obligations correspondantes des Etats, préserve en fin de compte l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de la nation dans son ensemble. Pour les personnes appartenant à une minorité, les principes consacrés dans la Déclaration viennent s'ajouter aux droits de l'homme universellement reconnus garantis par d'autres instruments internationaux (8).
 

Aux termes de la Déclaration, les personnes appartenant à des minorités sont assurées :
 

- de la protection, par les Etats, de leur existence et de leur identité nationale ou ethnique, culturelle, religieuse et linguistique (art. premier);
 

- du droit de jouir de leur propre culture, de professer et de pratiquer leur propre religion et d'utiliser leur propre langue, en privé et en public (art. 2, par. 1);
 

- du droit de participer à la vie culturelle, religieuse, sociale, économique et publique (art. 2, par. 2);
 

- du droit de prendre part, au niveau national et au niveau régional, aux décisions qui concernent la minorité à laquelle elles appartiennent (art. 2, par. 3);
 

- du droit de créer et de gérer leurs propres associations (art. 2, par. 4);
 

- du droit d'établir et de maintenir des contacts libres et pacifiques avec d'autres membres de leur groupe et avec des personnes appartenant à d'autres minorités, tant dans leur propre pays qu'au-delà des frontières (art. 2, par. 5);
 

- de la possibilité d'exercer librement leurs droits, individuellement aussi bien qu'en communauté avec les autres membres de leur groupe, sans discrimination (art. 3).
 

Les Etats doivent protéger et promouvoir les droits des personnes appartenant à des minorités en prenant des mesures pour :
 

- créer des conditions propres à leur permettre d'exprimer leurs caractéristiques et de développer leur culture, leur langue, leurs traditions et leurs coutumes (art. 4, par. 2);
 

- leur donner la possibilité d'apprendre leur langue maternelle ou de recevoir une instruction dans leur langue maternelle (art. 4, par. 3);
 

- encourager la connaissance de l'histoire, des traditions, de la langue et de la culture des minorités qui vivent sur leur territoire et veiller à ce que les membres de ces minorités aient la possibilité d'apprendre à connaître la société dans son ensemble (art. 4, par. 4);
 

- permettre leur participation au progrès et au développement économiques (art. 4, par. 5);

- tenir compte des intérêts légitimes des minorités lors de l'élaboration des politiques et programmes nationaux et dans la planification et la mise en oeuvre des programmes de coopération et d'assistance (art. 5);
 

- coopérer avec d'autres Etats sur les questions relatives aux personnes appartenant à des minorités, notamment en échangeant des informations et des données d'expérience afin de promouvoir la compréhension mutuelle et la confiance (art. 6);
 

- promouvoir le respect des droits énoncés dans la Déclaration (art. 7);
 

- s'acquitter des obligations et des engagements qu'ils ont contractés au titre des traités et accords internationaux auxquels ils sont parties.
 

Enfin, les institutions spécialisées et autres organismes des Nations Unies sont encouragés à contribuer à la réalisation des droits énoncés dans la Déclaration (art. 9) (9).
 

Lorsqu'elle a adopté la Déclaration, l'Assemblée générale a appelé la communauté internationale à s'attacher à donner effet aux normes qui y étaient énoncées au moyen de mécanismes internationaux et nationaux, en particulier en faisant connaître la Déclaration et en en faisant comprendre la teneur; en mettant en place les mécanismes appropriés pour en assurer la promotion effective et aussi, s'agissant des organes et organismes compétents des Nations Unies, en tenant compte de la Déclaration dans l'exécution de leurs fonctions (10).


MISE EN OEUVRE DES DROITS SPECIAUX ET PROMOTION DE MESURES SUPPLEMENTAIRES
POUR LA PROTECTION DES MINORITES

Etablissement de rapports
 

Afin de mettre en oeuvre les droits des personnes appartenant à des minorités tels qu'énoncés dans les Conventions internationales, des comités ont été créés pour suivre les progrès que font les Etats parties dans l'accomplissement de leurs obligations, en particulier en mettant leurs lois et leur pratique administrative et juridique en conformité des dispositions de ces conventions. Les Comités qui ont une compétence particulière en matière de respect des droits des minorités sont : le Comité des droits de l'homme (qui surveille la mise en oeuvre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques); le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels); le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale (Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale); et le Comité des droits de l'enfant (Convention relative aux droits de l'enfant).
 

Les Etats parties s'engagent à présenter à ces comités des rapports périodiques dans lesquels ils présentent les mesures qu'ils ont prises dans les domaines législatif, judiciaire, exécutif et autres pour assurer la jouissance des droits énoncés dans les instruments pertinents, notamment ceux qui intéressent spécifiquement les minorités. Lorsque le rapport d'un Etat est soumis à un comité pour examen, un représentant du pays concerné peut le présenter, répondre aux questions des experts membres de ce comité, et commenter les observations qui sont faites.
 

Pour l'établissement de ces rapports, les comités fournissent aux Etats un ensemble de directives détaillées dans lesquelles ils précisent le type d'information dont ils ont besoin pour voir comment un Etat s'acquitte de ses obligations (11). Pour faire rapport sur l'application de l'article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, par exemple, l'information donnée dans le rapport doit porter sur les minorités vivant dans l'Etat considéré, sur leur taille par rapport à la majorité et sur les mesures concrètes adoptées par l'Etat pour préserver leur identité ethnique, religieuse, culturelle et linguistique, ainsi que sur les autres mesures destinées à leur offrir des chances égales en matière économique et politique. Une place particulière doit être faite à leur représentation au sein du Gouvernement central et des collectivités locales (12).
 

Se fondant sur l'information qu'ils reçoivent, les Comités peuvent insister pour avoir un dialogue authentique avec l'Etat qui présente son rapport. Une fois terminé l'examen du rapport d'un Etat, les Comités émettent des "conclusions" ou "observations finales" dans lesquelles ils peuvent constater que les droits des minorités ont été violés, prier instamment l'Etat partie en cause de cesser de léser les droits en question à l'avenir, ou appeler son gouvernement à adopter des mesures pour améliorer la situation.
 

Haut-Commissaire aux droits de l'homme
 

Le Haut-Commissaire aux droits de l'homme - poste créé en 1993 par l'Assemblée générale - s'est vu confier, entre autres tâches, le soin de promouvoir et de protéger les droits des personnes appartenant à des minorités (13). Plus précisément, l'Assemblée générale a chargé le Haut-Commissaire de promouvoir l'application des principes énoncés dans la Déclaration sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques, et, à cette fin, de maintenir le dialogue ouvert avec les gouvernements intéressés (14). Un programme détaillé en trois volets a donc été élaboré. Il s'agit de promouvoir et appliquer les principes énoncés dans la Déclaration sur les droits des personnes appartenant à des minorités, de coopérer avec d'autres organes et entités des Nations Unies, avec la communauté internationale de défense des droits de l'homme et avec les programmes d'assistance technique et de services consultatifs, et d'entamer le dialogue avec les gouvernements et les autres parties concernées par les questions des minorités. Ces trois activités sont liées et ont une fonction de prévention pour dénominateur commun.
 

Lorsqu'il se rend dans les pays et au cours de son dialogue permanent avec les gouvernements, le Haut-Commissaire encourage la mise en oeuvre des principes contenus dans la Déclaration; il étudie les problèmes que posent les situations dans lesquelles des minorités sont impliquées, et les solutions possibles. Le Haut-Commissaire contribue en outre au renforcement de la protection des minorités en donnant aux autres organes et entités des Nations Unies des conseils et un appui pour leurs activités. Par exemple, il veille au suivi des résolutions des organes délibérants concernant les minorités et des recommandations des organes conventionnels, du Groupe de travail sur les minorités et des rapporteurs spéciaux.
 

Groupe de travail sur les minorités
 

En 1995, la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités a créé un Groupe de travail de cinq membres, initialement pour une période de trois ans, afin de promouvoir les droits énoncés dans la Déclaration sur les droits des personnes appartenant à des minorités, et en particulier afin :
 

- d'examiner la promotion et le respect, dans la pratique, de la Déclaration;
 

- d'examiner les solutions possibles aux problèmes intéressant les minorités, y compris la promotion de la compréhension mutuelle entre les minorités et les gouvernements et entre les minorités elles-mêmes;
 

- de recommander l'adoption, le cas échéant, de nouvelles mesures propres à assurer la promotion et la protection des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques (15).
 

Le Groupe de travail est le lieu d'un dialogue. Il a deux missions interdépendantes :
 

Tout d'abord, il constitue le cadre dans lequel les gouvernements, les minorités et les chercheurs se retrouvent pour débattre des questions préoccupantes et chercher des solutions aux problèmes. Il en ressort une meilleure connaissance des perspectives divergentes sur tout ce qui touche aux minorités, et par conséquent, une compréhension et une tolérance mutuelles plus grandes de minorité à minorité et entre minorités et gouvernements. Ensuite, il représente un moyen de parvenir à résoudre les problèmes de manière pacifique et constructive et d'élucider et commenter les principes contenus dans la Déclaration.
 

Pendant ses sessions, le Groupe de travail s'est préoccupé avant tout du sens et de l'application de ces principes; des différentes mesures adoptées pour permettre aux personnes appartenant à une minorité de jouir de leur propre culture, de professer et de pratiquer leur propre religion et d'utiliser leur propre langue; du rôle de ferment de tolérance et de compréhension entre les divers groupes de la société que joue l'éducation multiculturelle et interculturelle; de la contribution que les mécanismes régionaux et autres, ainsi que les institutions et organisations non gouvernementales nationales apportent à la protection des minorités; des mécanismes de conciliation et d'alerte rapide qui permettent de prévenir l'aggravation des tensions et des conflits; et de la définition de ce qu'est une minorité (16).
 

Le Groupe de travail est en passe de devenir rapidement la plaque tournante des activités des Nations Unies dans le domaine de la protection des minorités. Il a formulé, entre autres, les recommandations suivantes : qu'une base de données contenant des renseignements sur les bonnes pratiques adoptées pour protéger les droits des minorités soit établie; que des renseignements sur les mécanismes nationaux, régionaux et internationaux de recours soient recueillis; que les organes conventionnels et les rapporteurs spéciaux accordent l'attention voulue aux questions des minorités dans l'accomplissement de leur mandat; que le Haut-Commissaire aux droits de l'homme élabore et mette en oeuvre des procédures pour la prévention des conflits; qu'un effort soit fait pour stimuler encore la coopération sur les minorités; et que des colloques se tiennent régulièrement sur des sujets intéressant particulièrement les minorités tels que l'éducation interculturelle, le rôle des médias, le droit d'une minorité de professer et de pratiquer sa propre religion et le droit de jouir de sa propre culture.
 

La participation aux sessions du Groupe de travail est ouverte aux représentants des gouvernements, aux organisations intergouvernementales, aux organisations non gouvernementales qui s'intéressent à la protection des minorités, qu'elles soient ou non dotées du statut consultatif auprès du Conseil économique et social, et aux spécialistes de la question.
 

Enquêtes, assistance technique et services consultatifs
 

Les experts indépendants nommés par l'ONU pour enquêter et faire rapport sur la situation des droits de l'homme dans tel ou tel pays donné, ou sur des thèmes précis, ont souvent pour sujet d'étude les droits des personnes appartenant à des minorités ou confrontées à des violations de ces droits. Les conclusions et recommandations de ces rapporteurs spéciaux sont publiées et discutées, ce qui porte les questions dont ils s'occupent à l'attention de la communauté internationale, et sert soit à orienter les gouvernements intéressés, soit à exercer des pressions pour atténuer ou éliminer les problèmes qu'ils ont définis. Des rapports particulièrement utiles sont ceux qui concernent des pays où les droits des minorités ne sont pas respectés, avec les tensions ethniques et religieuses et la violence intercommunautaire que cela entraîne, et ceux qui portent sur des thèmes particuliers comme l'intolérance religieuse et la discrimination raciale (17).
 

Les services consultatifs et l'assistance technique offerts par le Haut-Commissariat sont la matière d'un programme détaillé de construction d'infrastructures nationales et régionales pour la défense des droits de l'homme, qui est financé par le Fonds de contributions volontaires pour les services consultatifs et l'assistance technique dans le domaine des droits de l'homme. Cette assistance n'est fournie qu'en accord avec les gouvernements concernés, après qu'ils en ont fait la demande. Dans le domaine de la protection des minorités, les gouvernements peuvent demander l'aide d'experts, notamment les spécialistes de la prévention des conflits, pour faire face à des situations existantes ou potentielles impliquant des minorités. Cette assistance a déjà servi à l'élaboration de lois sur la protection et la promotion de l'identité et des caractères particuliers des minorités, à l'organisation de séminaires de formation aux droits des minorités, à des ateliers sur les techniques de règlement des différends, au renforcement des mesures destinées à cimenter la confiance chez différents groupes, et à l'octroi de bourses d'études et de perfectionnement. Une assistance est aussi apportée dans les domaines suivants : questions constitutionnelles et électorales, éducation aux droits de l'homme et élaboration de programmes en la matière, formation de la police, création et renforcement d'institutions nationales, administration de la justice, formation du personnel de l'armée, et appui aux organisations non gouvernementales (18).
 

Etudes
 

La protection des minorités a fait l'objet de plusieurs études demandées par l'ONU depuis les années 60, études qui ont été entreprises principalement par la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités et qui portent sur les thèmes suivants : la valeur juridique des engagements concernant la protection des minorités placées sous la sauvegarde de la Société des Nations (19); la définition et la classification des minorités (20); le problème du traitement juridique des minorités (21); les moyens de faciliter le règlement de situations dans lesquelles sont impliquées des minorités raciales, nationales, religieuses et linguistiques (22).
 

Depuis l'adoption de la Déclaration sur le droit des personnes appartenant à des minorités, le Secrétaire général a rédigé plusieurs rapports à l'intention de l'Assemblée générale et de la Commission des droits de l'homme décrivant les mesures prises par les Etats, les organisations internationales, les organes et entités des Nations Unies, les institutions spécialisées et les organisations non gouvernementales, pour donner effet aux principes contenus dans la Déclaration et, d'une façon plus générale, pour protéger et promouvoir les droits des personnes appartenant à des minorités.
 

Définir une minorité
 

Qu'est-ce qu'une minorité ? Qui définit la minorité ? Qui bénéficie des droits des minorités ? Ces questions, et les réponses qui peuvent y être données ont été l'objet de plusieurs études d'experts de la Sous-Commission (23) et de longs débats dans de nombreuses instances qui se sont occupées de la protection des minorités. Aucune réponse précise n'a été trouvée et aucune définition universelle satisfaisante du terme "minorité" ne s'est révélée acceptable. L'absence de définition n'a cependant pas empêché la fixation de normes et les activités de promotion, ni n'a été un obstacle à l'établissement et aux travaux du Groupe de travail sur les minorités.
 

S'il est difficile de parvenir à une définition acceptable, c'est que les minorités se trouvent dans toutes sortes de situations diverses. Certaines vivent ensemble dans des zones bien définies, séparées de la majorité de la population, alors que d'autres sont éparpillées dans toute la communauté nationale. Certaines minorités fondent un fort sentiment d'identité collective sur une histoire ancrée dans les mémoires ou écrite, d'autres n'ont retenu que des fragments de leur patrimoine commun. Dans certains cas, les minorités jouissent - ou ont joui - d'une autonomie considérable. Dans d'autres, elles n'ont jamais connu l'autonomie et ne se sont jamais gouvernées elles-mêmes. Certains groupes minoritaires peuvent avoir besoin d'une plus grande protection que d'autres parce qu'ils résident depuis plus longtemps dans un pays ou ont une volonté plus affirmée de maintenir et de développer leurs propres caractéristiques.
 

Bien qu'il soit difficile de parvenir à une définition universellement acceptable, on a pu identifier plusieurs caractéristiques qui, prises ensemble, correspondent à la plupart des situations des minorités. La description la plus courante d'une minorité dans un Etat donné peut se résumer ainsi : groupe non dominant d'individus qui ont en commun certaines caractéristiques nationales, ethniques, religieuses ou linguistiques différentes de celles de la majorité de la population. On a aussi argué que l'autodéfinition, c'est-à-dire le "désir manifesté par les membres des groupes en question de préserver leurs caractéristiques propres" et d'être acceptés comme faisant partie de ce groupe par ses autres membres, associée à certaines conditions objectives spécifiques, pouvait être une option valable (24).
 

Certains groupes d'individus peuvent se trouver dans des situations analogues à celles des minorités. Ces groupes sont notamment les travailleurs migrants, les réfugiés, les apatrides et autres non-nationaux, qui ne partagent pas nécessairement certaines caractéristiques ethniques, religieuses ou linguistiques communes aux personnes appartenant à des minorités. Cependant, ces groupes particuliers sont protégés de la discrimination par les dispositions générales du droit international et ont des droits supplémentaires garantis, par exemple, par la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (25), par la Convention relative au statut des apatrides, par la Convention relative au statut des réfugiés, et par la Déclaration sur les droits de l'homme des personnes qui ne possèdent pas la nationalité du pays dans lequel elles vivent.


PROCEDURES DE RECLAMATION


Une réclamation pour violation des droits de l'homme, y compris les droits spécifiques des minorités, peut être portée à l'attention des Nations Unies. Elle peut être présentée par un particulier, un groupe ou un Etat selon un certain nombre de procédures, à savoir :(26)

- La Procédure confidentielle dite "Procédure 1503", qui autorise un groupe de travail de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités et, en dernier ressort, le Conseil économique et social, à recevoir des communications relatives à des situations qui constituent un "ensemble de violations flagrantes et systématiques" des droits de l'homme, y compris celles qui revêtent une importance particulière pour les minorités. Un particulier, ou un groupe, qui déclare être victime de violations, ou un particulier, ou un groupe de personnes (y compris une ONG), qui a une connaissance directe et sûre de telles violations peut présenter des communications.

- Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui prévoit en son article 41 qu'un Etat peut réclamer contre un autre Etat, s'il a reconnu la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner une telle réclamation. Si tel est le cas, le Comité peut examiner des communications émanant d'un Etat partie qui prétend qu'un autre Etat partie ne respecte pas les droits énoncés dans le Pacte, notamment en son article 27.

- Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui prévoit la présentation au Comité des droits de l'homme de communications émanant d'un particulier qui prétend qu'un Etat partie a violé l'un des droits énoncés dans un article du Pacte, notamment son article 27.

- La Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, qui autorise aussi les communications émanant d'un particulier ou d'un groupe qui se déclare victime de la violation de ses droits tels qu'énoncés dans la Convention, et, en son article 11, la présentation de la réclamation d'un Etat contre un autre (27). D'autres procédures de réclamation utiles sont prévues par la Convention contre la torture, et par certaines institutions spécialisées, en particulier l'Organisation internationale du Travail et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.


MECANISMES D'ALERTE RAPIDE

Des mécanismes d'alerte rapide ont été institués pour empêcher, notamment, que les tensions raciales, ethniques ou religieuses ne dégénèrent en conflit. Il convient de mentionner deux types de mécanismes d'alerte rapide prévus par les Nations Unies en rapport avec la protection des minorités (28) :
 

Le Haut-Commissaire aux droits de l'homme s'est vu confier la tâche spécifique de prévenir la poursuite des violations des droits de l'homme dans le monde entier. A cette fin, il joue un rôle de médiateur dans les situations qui peuvent dégénérer en conflit en agissant au niveau diplomatique pour obtenir des résultats tangibles par ses contacts avec chacun des gouvernements en cause et en encourageant le dialogue entre les parties concernées.
 

Le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale a établi un mécanisme d'alerte rapide par lequel l'attention des membres du Comité est appelée sur des situations où la discrimination raciale a atteint un niveau inquiétant. Le Comité a adopté et des mesures d'alerte rapide et des procédures d'urgence pour se doter de moyens plus efficaces de prévenir les violations de la Convention, et aussi d'y réagir. Les critères à considérer pour décider des mesures d'alerte rapide pourraient, par exemple, être les suivants : absence de base législative suffisante pour définir et interdire toutes les formes de discrimination raciale; mise en oeuvre insuffisante des mécanismes de répression; manifestations de haine et de violence raciales systématiques ou incitations à l'intolérance raciale de la part de personnes, de groupes ou d'organisations; exodes importants de réfugiés ou de personnes déplacées résultant d'une discrimination raciale systématique ou d'empiétement sur les terres de communautés minoritaires.


ROLE DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES

Les organisations non gouvernementales (ONG) internationales jouent un rôle important dans la promotion et la protection des droits des personnes appartenant à des minorités. Que ce soit directement ou par l'intermédiaire de leurs antennes dans les pays, elles sont proches des situations où des tensions se manifestent, et des sources de conflit. Elles ont souvent un rôle de médiateur et sont en mesure de sensibiliser l'opinion aussi bien internationale que nationale lorsque les droits des minorités sont négligés ou violés.
 

Les ONG peuvent avoir une grande influence sur la protection des minorités d'une part, par les recherches qu'elles font, les rapports qu'elles publient et les moyens d'expression qu'elles offrent aux groupes minoritaires, et d'autre part, par les renseignements factuels qu'elles donnent aux instances gouvernementales et intergouvernementales, en temps utile, sur les situations où se trouvent les minorités.
 

Comment les ONG peuvent-elles contribuer à l'oeuvre des Nations Unies ?
 

Les organisations non gouvernementales peuvent participer à la plupart des réunions des organes des Nations Unies, y compris aux sessions des organes conventionnels, des groupes de travail, de la Commission des droits de l'homme et de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités. Pour être représentée et pour participer à ces réunions, une ONG doit généralement avoir obtenu le statut consultatif auprès du Conseil économique et social. Cependant, toute ONG qui oeuvre à la protection des minorités peut participer aux activités du Groupe de travail sur les minorités, qu'elle soit ou non dotée du statut consultatif.
 

Les ONG ont un énorme potentiel à offrir pour :
 

- encourager l'adoption, au niveau national, de mesures destinées à l'application effective des dispositions des instruments internationaux pertinents, en particulier celles qui concernent les droits spéciaux des minorités et les principes contenus dans la Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques.
 

- fournir des informations sur les atteintes aux droits des personnes appartenant à des minorités en les portant à l'attention des divers mécanismes de défense des droits de l'homme des Nations Unies, en particulier la Commission des droits de l'homme et la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités;
 

- aider à mettre en oeuvre, aux niveaux local, national et régional, les résolutions portant expressément sur les minorités adoptées par les divers organes et instances des Nations Unies, en particulier la Commission des droits de l'homme et sa Sous-Commission, et appliquer les recommandations pertinentes des organes conventionnels, des rapporteurs spéciaux et du Groupe de travail sur les minorités;
 

- seconder le Groupe de travail sur les minorités en participant activement à ses délibérations; en apportant une information exacte, objective et constructive sur les situations où se trouvent les minorités, sur les mécanismes de conciliation et sur les moyens de renforcer la protection des minorités, et en contribuant au dialogue entre minorités et gouvernements;
 

- participer à l'établissement des rapports que les Etats parties soumettent aux instruments internationaux compétents, en leur donnant des renseignements exacts et objectifs qu'ils peuvent inclure dans ces rapports. De plus, elles peuvent jouer un rôle important lors de l'examen de ces rapports par les informations qu'elles révèlent sur des situations graves qui méritent de retenir l'attention des organes conventionnels compétents; elles peuvent aussi contribuer à la mise en oeuvre des décisions et recommandations des Comités.


L'AVENIR

Le corps du droit international applicable aux minorités a connu un développement positif au cours des deux décennies écoulées. Les instruments internationaux traitent convenablement la non-discrimination et, depuis l'adoption de la Déclaration et l'institution du Groupe de travail sur les minorités, les droits spéciaux sont l'objet d'une attention plus grande. Les rapports des gouvernements aux organisations internationales, les études des rapporteurs thématiques et des rapporteurs par pays, le travail des ONG et la recherche universitaire ne cessent d'apporter des preuves de l'importance des droits des minorités.
 

Mais, à l'évidence, il reste beaucoup à faire. Bon nombre de minorités sont victimes de violations graves et systématiques de leurs droits fondamentaux. Une longue expérience a montré que ni l'oppression - exercée au mépris du droit international - ni la méconnaissance des problèmes des minorités ne pouvaient constituer une base saine pour les relations entre groupes. L'assimilation forcée ou involontaire a parfois été tentée, mais elle a souvent échoué. Même si les problèmes des minorités peuvent évoluer au fil du temps, rien ne permet de penser que les groupes concernés, ou leurs revendications, disparaîtront, tant qu'une action constructive ne sera pas entreprise.
 

Les problèmes et litiges non réglés dans lesquels sont impliquées des minorités indiquent qu'il faut adopter de nouvelles mesures pour traiter les questions touchant les minorités et rechercher de nouveaux moyens de mettre un terme aux conflits. En mettant effectivement en oeuvre les dispositions concernant la non-discrimination et les droits spéciaux, ainsi que les résolutions et recommandations des différents organes et instances des Nations Unies, on contribue à la satisfaction des aspirations des minorités et à la coexistence pacifique de groupes différents au sein d'un même Etat. Il faudrait entretenir et favoriser la compréhension mutuelle et le pluralisme par l'éducation aux droits de l'homme, par des mesures d'instauration de la confiance, et par le dialogue. Les personnes qui appartiennent à des minorités, plutôt que d'être considérées comme des adversaires, devraient pouvoir contribuer à l'enrichissement multiculturel de nos sociétés et participer au développement en tant que partenaires. C'est là une condition essentielle d'une stabilité et d'une paix plus assurées, à l'intérieur et au- delà des frontières des Etats.


ANNEXE 1

Déclaration des droits des personnes appartenant à des
minorités nationales ou ethniques, religieuses
et linguistiques

Adoptée par l'Assemblée générale
des Nations Unies dans sa résolution 47/135
du 18 décembre 1992

L'Assemblée générale,
 

Réaffirmant que l'un des principaux buts des Nations Unies, selon la Charte, est de promouvoir et d'encourager le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion,
 

Réaffirmant sa foi dans les droits de l'homme fondamentaux, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité de droits des hommes et des femmes et des nations, grandes et petites,
 

Désireuse de promouvoir le respect des principes contenus dans la Charte, la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Déclaration sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction et la Convention relative aux droits de l'enfant, ainsi que dans d'autres instruments internationaux pertinents qui ont été adoptés sur le plan universel ou régional et dans ceux qui ont été conclus entre différents Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies,
 

S'inspirant des dispositions de l'article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques concernant les droits des personnes appartenant à des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques,
 

Considérant que la promotion et la protection des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques contribuent à la stabilité politique et sociale des Etats dans lesquels elles vivent,
 

Soulignant que la promotion constante et la réalisation des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques, faisant partie intégrante de l'évolution de la société dans son ensemble et s'inscrivant dans un cadre démocratique fondé sur la légalité, contribueraient au renforcement de l'amitié et de la coopération entre les peuples et les Etats,
 

Considérant que l'Organisation des Nations Unies a un rôle important à jouer en ce qui concerne la protection des minorités,
 

Ayant à l'esprit les travaux déjà accomplis au sein du système des Nations Unies, notamment par la Commission des droits de l'homme, la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités et les organes créés en application des Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme et d'autres instruments internationaux pertinents relatifs aux droits de l'homme, en vue de promouvoir et de protéger les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques,
 

Tenant compte de l'important travail effectué par des organisations intergouvernementales et non gouvernementales pour ce qui est de protéger les minorités et de promouvoir et protéger les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques,
 

Consciente de la nécessité d'assurer une mise en oeuvre encore plus efficace des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme pour ce qui est des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques,
 

Proclame la présente Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques :
 

Article premier
 

1. Les Etats protègent l'existence et l'identité nationale ou ethnique, culturelle, religieuse ou linguistique des minorités, sur leurs territoires respectifs, et favorisent l'instauration des conditions propres à promouvoir cette identité.
 

2. Les Etats adoptent les mesures législatives ou autres qui sont nécessaires pour parvenir à ces fins.
 

Article 2
 

1. Les personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques (ci-après dénommées personnes appartenant à des minorités) ont le droit de jouir de leur propre culture, de professer et de pratiquer leur propre religion et d'utiliser leur propre langue, en privé et en public, librement et sans ingérence ni discrimination quelconque.
 

2. Les personnes appartenant à des minorités ont le droit de participer pleinement à la vie culturelle, religieuse, sociale, économique et publique.
 

3. Les personnes appartenant à des minorités ont le droit de prendre une part effective, au niveau national et, le cas échéant, au niveau régional, aux décisions qui concernent la minorité à laquelle elles appartiennent ou les régions dans lesquelles elles vivent, selon des modalités qui ne soient pas incompatibles avec la législation nationale.
 

4. Les personnes appartenant à des minorités ont le droit de créer et de gérer leurs propres associations.
 

5. Les personnes appartenant à des minorités ont le droit d'établir et de maintenir, sans aucune discrimination, des contacts libres et pacifiques avec d'autres membres de leur groupe et avec des personnes appartenant à d'autres minorités, ainsi que des contacts au-delà des frontières avec des citoyens d'autres Etats auxquels elles sont liées par leur origine nationale ou ethnique ou par leur appartenance religieuse ou linguistique.
 

Article 3
 

1. Les personnes appartenant à des minorités peuvent exercer leurs droits, notamment ceux qui sont énoncés dans la présente Déclaration, individuellement aussi bien qu'en communauté avec les autres membres de leur groupe, sans aucune discrimination.
 

2. Les personnes appartenant à des minorités ne doivent souffrir en aucune façon du fait qu'elles exercent ou n'exercent pas les droits énoncés dans la présente Déclaration.
 

Article 4
 

1. Les Etats prennent, le cas échéant, des mesures pour que les personnes appartenant à des minorités puissent exercer intégralement et effectivement tous les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales, sans aucune discrimination et dans des conditions de pleine égalité devant la loi.
 

2. Les Etats prennent des mesures pour créer des conditions propres à permettre aux personnes appartenant à des minorités d'exprimer leurs propres particularités et de développer leur culture, leur langue, leurs traditions et leurs coutumes, sauf dans le cas de pratiques spécifiques qui constituent une infraction à la législation nationale et sont contraires aux normes internationales.
 

3. Les Etats devraient prendre des mesures appropriées pour que, dans la mesure du possible, les personnes appartenant à des minorités aient la possibilité d'apprendre leur langue maternelle ou de recevoir une instruction dans leur langue maternelle.
 

4. Les Etats devraient, le cas échéant, prendre des mesures dans le domaine de l'éducation afin d'encourager la connaissance de l'histoire, des traditions, de la langue et de la culture des minorités qui vivent sur leurs territoires. Les personnes appartenant à des minorités devraient avoir la possibilité d'apprendre à connaître la société dans son ensemble.
 

5. Les Etats devraient envisager des mesures appropriées pour que les personnes appartenant à des minorités puissent participer pleinement au progrès et au développement économiques de leur pays.
 

Article 5
 

1. Les politiques et programmes nationaux sont élaborés et mis en oeuvre compte dûment tenu des intérêts légitimes des personnes appartenant à des minorités.
 

2. Des programmes de coopération et d'assistance entre Etats devraient être élaborés et mis en oeuvre compte dûment tenu des intérêts légitimes des personnes appartenant à des minorités.
 

Article 6
 

Les Etats devraient coopérer sur les questions relatives aux personnes appartenant à des minorités, notamment en échangeant des informations et des données d'expérience afin de promouvoir la compréhension mutuelle et la confiance.
 

Article 7
 

Les Etats devraient coopérer afin de promouvoir le respect des droits énoncés dans la présente Déclaration.
 

Article 8
 

1. Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut empêcher les Etats de s'acquitter de leurs obligations internationales à l'égard des personnes appartenant à des minorités. En particulier, les Etats doivent s'acquitter de bonne foi des obligations et des engagements qu'ils ont assumés au titre des traités ou accords internationaux auxquels ils sont parties.
 

2. L'exercice des droits énoncés dans la présente Déclaration ne porte pas atteinte à la jouissance par quiconque des droits de l'homme et des libertés fondamentales universellement reconnus.
 

3. Les mesures prises par les Etats afin de garantir la jouissance effective des droits énoncés dans la présente Déclaration ne doivent pas à priori être considérées comme contraires au principe de l'égalité contenu dans la Déclaration universelle des droits de l'homme.
 

4. Aucune des dispositions de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme autorisant une quelconque activité contraire aux buts et principes des Nations Unies, y compris à l'égalité souveraine, à l'intégrité territoriale et à l'indépendance politique des Etats.
 

Article 9
 

Les institutions spécialisées et autres organismes des Nations Unies contribuent à la pleine réalisation des droits et des principes énoncés dans la présente Déclaration, dans leurs domaines de compétence respectifs.
 

Fiches d'information sur les droits de l'homme
 

No 1 Mécanisme des droits de l'homme
 

No 2 Charte internationale des droits de l'homme (Rev.1)
 

No 3 Services consultatifs et de la coopération technique dans le domaine des droits de l'homme (Rev.1)
 

No 4 Mécanismes de lutte contre la torture
 

No 5 Programme d'action pour la deuxième Décennie de la lutte contre le racisme et la discrimination raciale
 

No 6 Disparitions forcées ou involontaires (Rev.2)
 

No 7 Procédures d'examen des communications
 

No 8 Campagne mondiale d'information sur les droits de l'homme
 

No 9 Les droits des peuples autochtones (Rev.1)
 

No 10 Les droits de l'enfant (Rev.1)
 

No 11 Exécutions sommaires ou arbitraires
 

No 12 Le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale
 

No 13 Le droit international humanitaire et les droits de l'homme
 

No 14 Formes contemporaines d'esclavage
 

No 15 Droits civils et politiques : le Comité des droits de l'homme
 

No 16 Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (Rev.1)
 

No 17 Le Comité contre la torture
 

No 18 Droits des minorités (Rev.1)
 

No 19 Institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme
 

No 20 Droits de l'homme et réfugiés
 

No 21 Le droit à un logement convenable
 

No 22 Discrimination à l'égard des femmes : la Convention et le Comité
 

No 23 Pratiques traditionnelles affectant la santé des femmes et des enfants
 

No 24 Les droits des travailleurs migrants
 

No 25 L'éviction forcée et les droits de l'homme
 

Les Fiches d'information sur les droits de l'homme sont publiées par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme de l'Office des Nations Unies à Genève. Elles portent sur des questions de droits de l'homme dont l'examen est en cours ou qui présentent un intérêt particulier.
 

Les Fiches d'information sur les droits de l'homme ont pour objet de faire mieux connaître à un public de plus en plus large les droits fondamentaux de l'homme, ce que l'ONU fait pour les promouvoir et les protéger, et le mécanisme international qui existe pour en assurer le respect effectif. Les Fiches d'information sur les droits de l'homme sont gratuites et diffusées dans le monde entier. Elles peuvent être reproduites dans des langues autres que les langues officielles des Nations Unies à condition que le contenu n'en soit pas modifié, que le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, à Genève, soit informé par l'organisation qui les reproduit et qu'il soit cité comme en étant la source.
 

Pour plus de renseignements, veuillez vous adresser à l'un des deux services ci-après :
 

Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme

Office des Nations Unies à Genève

8-14, avenue de la Paix

1211 Genève 10 (Suisse)

Site Web : www.unhchy.ch
 

Bureau de New York

Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme

Organisation des Nations Unies

New York, N.Y. 10017

Etats-Unis d'Amérique
 

Printed at United Nations, Geneva

GE.98-15225 - février 1998 - 11 305
 

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1. Adoptée par l'Assemblée générale le 18 décembre 1992 (résolution 47/135).

2. Observation générale 18 du Comité des droits de l'homme sur la non-discrimination au sens du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, document des Nations Unies HRI/GEN/1/Rev.2 du 29 mars 1996.

3. Document E/CN.4/52, section V, des Nations Unies.

4. Document des Nations Unies E/CN.4/52, section V.

5. Observation générale 18 (37) du Comité des droits de l'homme. Le texte intégral figure dans le document des Nations Unies HRI/GEN/1 du 4 septembre 1992.

6. Pour le texte intégral, voir annexe I.

7. Adoptée par l'Assemblée générale le 18 décembre 1992 (résolution 47/135).

8. Voir article 8 de la Déclaration.

9. Pour l'interprétation de la Déclaration, voir en particulier : Patrick Thornberry, dans "The UN Minority Rights Declaration", publié sous la direction d'Alan Phillips et Allan Rosas, Abo Akademi University Institute, 1993, p. 11 à 71; Joseph Yacoub, dans "Les Minorités, quelle protection ?", Paris, 1995, p. 335 à 368; et Isse Omanga Bokatola "La Déclaration des Nations Unies sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques" dans Revue Générale de Droit International Public.

10. Voir résolution 47/135, par. 2 à 6, de l'Assemblée générale.

11. Pour de plus amples détails, voir "Manuel relatif à l'établissement des rapports sur les droits de l'homme", Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme et Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche, Nations Unies, New York, 1991.

12. Ibid., p. 88.

13. Voir résolution 48/141 de l'Assemblée générale.

14. Voir résolution 49/192 de l'Assemblée générale.

15. Voir résolution 1995/24 de la Commission des droits de l'homme.

16. Voir les rapports du Groupe de travail sur ses première, deuxième et troisième sessions publiés respectivement sous les cotes E/CN.4/Sub.2/1996/2, E/CN.4/Sub.2/1996/28, E/CN.4/Sub.2/1997/18.

17. Ces rapports sont soumis à l'Assemblée générale, à la Commission des droits de l'homme et à la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités. Ils sont disponibles à la Section de la distribution et des ventes, Palais des Nations Unies, Genève.

18. Pour de plus amples détails, voir la Fiche d'information No 3 (Rev.1) sur les services consultatifs et de la coopération technique dans le domaine des droits de l'homme.

19. Document des Nations Unies E/CN.4/367 du 7 avril 1950.

20. Lake Success, New York, 1950, par le Secrétaire général; "Proposition concernant une définition du terme 'minorité'", par M. Jules Deschênes (E/CN.4/Sub.2/1985/31, du 14 mai 1985); "Définition des minorités", par M. Stanislav Chernichenko, E/CN.4/Sub.2/AC.5/1996/WP.1 et E/CN.4/Sub.2/AC.5/1997/WP.1; "Classification des minorités et différenciation des droits des minorités", par M. Asbjorn Eide (E/CN.4/Sub.2/AC.5/1996/WP.2.

21. "Etude des droits des personnes appartenant aux minorités ethniques, religieuses et linguistiques" (Série d'études 5 des Nations Unies).

22. "Moyens possibles de faciliter la solution par des voies pacifiques et constructives de problèmes dans lesquels des minorités sont impliquées", par M. Asbjorn Eide (E/CN.4/Sub.2/1993/34 et Add. 1 à 4).

23. Voir les études de M. Jules Deschênes, M. Asbjorn Eide et M. Stanislav Chernichenko, tous trois membres de la Sous-Commission à l'époque où elles ont été rédigées.

24. Voir "Etude des droits des personnes appartenant aux minorités ethniques, religieuses et linguistiques", Série d'études 5, p. 102.

25. Datée d'août 1997, cette convention n'est pas entrée en vigueur, faute d'un nombre suffisant de ratifications.

26. Pour de plus amples informations sur les modalités de soumission des communications, voir Fiche d'information No 7 intitulée "Procédures d'examen des communications", p. 5 et suiv.

27. Aucun Etat partie n'a encore recouru à cette procédure qui prévoit - si la question n'est pas réglée d'autre manière - la désignation d'une commission de conciliation.

28. Au niveau régional, le Haut Commissaire de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) pour les minorités nationales a été chargé, aux termes d'un mandat spécifique, de déclencher une alerte rapide en cas de conflit potentiel.


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