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Fiche d'information No 11 (Rev.1)

Exécutions extrajudiciaires,  sommaires ou arbitraires

Table des matières

Introduction

"Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne."

(Déclaration universelle des droits de l'homme)

"Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie."

(Pacte international relatif aux droits civils et politiques)

Il est admis que, de tous les droits de l'homme, le droit à la vie est le premier et le plus fondamental. Il est la source où prennent naissance tous les droits de l'homme et, à ce titre, il mérite le plus grand respect. Une fois les guerres mondiales terminées et alors que le processus de décolonisation s'amorçait, la communauté internationale a jeté les fondements de la promotion et de la protection des droits de l'homme en proclamant la Déclaration universelle des doits de l'homme. Reconnaissant la "dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine" et "leurs droits égaux et inaliénables", l'Assemblée générale des Nations Unies a consacré le droit à la vie à l'article 3 de la Déclaration universelle, qui énonce que "tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne."

La Déclaration universelle était donc une première mesure décisive dans le sens d'une protection toujours plus grande des droits de l'homme, y compris le droit à la vie, au sein des Nations Unies. Par la suite, le droit à la vie a été encore renforcé dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dont l'article 6 réaffirme que "le droit à la vie est inhérent à la personne humaine". Cette disposition stipule aussi que "ce droit doit être protégé par la loi" et que "nul ne peut être arbitrairement privé de la vie".

En conséquence, la promotion et la protection du droit à la vie qui est garantie dans plusieurs instruments internationaux ne sont plus considérées comme relevant exclusivement des affaires intérieures des Etats, mais comme un motif de préoccupation sur le plan international. Les Etats doivent faire en sorte que leurs organes respectent la vie des personnes qui relèvent de leur juridiction.

L'Assemblée générale a en plusieurs occasions fait ressortir tel ou tel aspect du droit à la vie. Dans la résolution 2393 (XXIII) du 26 novembre 1968, elle a invité les gouvernements à assurer l'application des procédures légales les plus scrupuleuses et les plus grandes garanties possibles à toute personne accusée d'un crime passible de la peine capitale dans les pays où elle est en vigueur. En 1980, le Sixième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants a condamné "le meurtre et l'exécution d'opposants politiques ou de délinquants présumés commis par les forces armées, par les autorités chargées de l'application des lois et par d'autres organes gouvernementaux, ou par des groupements politiques, agissant avec l'appui tacite ou autres de ces forces ou organes" (1).

L'Assemblée générale, alarmée par les exécutions sommaires et les exécutions arbitraires qui avaient eu lieu dans différentes régions du monde et préoccupée par l'existence de cas d'exécutions répondant à des motifs politiques, a adopté la résolution 35/172 du 15 décembre 1980, dans laquelle elle a prié instamment les Etats Membres de respecter, en tant que critère minimal, le contenu des dispositions des articles 6, 14 et 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui portent sur le droit à la vie et prévoient diverses garanties d'une procédure équitable et impartiale.

A la suite de l'accroissement du nombre des exécutions et des meurtres de caractère politique, la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités qui, jusqu'au début des années 80, avait lié la question des exécutions sommaires aux disparitions forcées ou involontaires, a décidé de traiter le premier sujet séparément et exprimé sa préoccupation à la Commission des droits de l'homme en 1982.


Le Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires

Le souci croissant de la communauté internationale de lutter contre l'odieuse pratique des exécutions sommaires ou arbitraires a été concrétisé par un fait nouveau important : la nomination d'un expert indépendant comme rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme. C'était la première fois qu'une personne était nommée pour étudier à l'échelle mondiale un type particulier de violation des droits de l'homme.

Suivant les propositions faites en la matière par sa sous-commission, la Commission des droits de l'homme a, dans la résolution 1982/29 du 11 mars 1982, recommandé que le Conseil économique et social prie la Commission des droits de l'homme de nommer comme rapporteur spécial une personnalité de réputation internationale qui serait chargée de présenter un rapport d'ensemble sur l'existence d'exécutions "sommaires ou arbitraires". Le Conseil a institué le mandat relatif aux exécutions sommaires ou arbitraires dans sa résolution 1982/35 et M. S. Amos Wako, juriste kényen et Secrétaire général fondateur de l'Union interafricaine des avocats, a été nommé rapporteur spécial. Son mandat a été régulièrement renouvelé. En 1992, M. Wako a quitté ses fonctions et M. Bacre Waly Ndiaye, juriste sénégalais, également membre fondateur de l'Union interafricaine des avocats et ancien Vice-Président du Comité exécutif international d'Amnesty International, a été nommé. La même année, la Commission a remplacé l'intitulé du mandat par "exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires". Cette modification dénotait que les membres de la Commission avaient adopté une conception plus large du mandat relatif aux exécutions qui incluait toutes les violations du droit à la vie garanti par les instruments internationaux pertinents.

Dans le dispositif des Nations Unies pour la protection des droits de l'homme, le mandat relatif aux exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires appartient à la catégorie des mécanismes thématiques de la Commission des droits de l'homme. Ces mécanismes ont à connaître d'un certain type de violations se produisant à l'échelle mondiale, et non des situations relatives aux droits de l'homme en général dans des pays déterminés(2). Ils ont été institués comme suite à l'augmentation du nombre des cas de certains types de violations des droits de l'homme commises dans différentes parties du monde qui étaient signalés au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies. Le mandat relatif aux exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires n'étant pas établi par un instrument international, mais ayant son fondement juridique dans les résolutions d'organes des Nations Unies, il a pu être qualifié de procédure extraconventionnelle ou de procédure reposant sur la Charte. Le Service des activités et programmes du Haut Commissaire/Centre pour les droits de l'homme, sis à l'Office des Nations Unies à Genève, prête son concours au Rapporteur spécial dans l'exécution de ses tâches.


Mandat du Rapporteur spécial

Le mandat du Rapporteur spécial est défini par la Commission des droits de l'homme dans ses résolutions annuelles sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires. Dans la plus récente, la résolution 1997/61, la Commission a prié le Rapporteur spécial, agissant dans l'exercice de son mandat :

a) De continuer à examiner les cas d'exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires;

b) De répondre efficacement aux informations qui lui parviennent, en particulier lorsqu'une exécution extrajudiciaire, sommaire ou arbitraire est imminente ou risque sérieusement d'avoir lieu, ou lorsqu'une telle exécution a eu lieu;

c) De renforcer son dialogue avec les gouvernements;

d) De continuer à accorder une attention particulière aux exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires d'enfants et de femmes, et aux allégations concernant les violations du droit à la vie dans le cadre de la violence exercée à l'encontre des participants à des manifestations et autres démonstrations publiques pacifiques, ou des personnes appartenant à des minorités;

e) De prêter une attention particulière aux exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires lorsque les victimes sont des individus qui se livrent à des activités pacifiques de défense des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

f) De continuer à surveiller l'application des normes internationales en vigueur relatives aux garanties et restrictions concernant l'imposition de la peine capitale, compte tenu des observations formulées par le Comité des droits de l'homme dans son interprétation de l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que du deuxième Protocole facultatif s'y rapportant;

g) D'adopter une démarche sexospécifique dans ses travaux.

Les "cas d'exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires" que le Rapporteur spécial est appelé à examiner recouvrent tous les actes et omissions des agents de l'Etat qui constituent une violation du droit généralement reconnu à la vie énoncé dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (3). Ces normes internationales, qui ont un caractère universel, sont le principal fondement juridique des activités du Rapporteur spécial. Elles sont complétées par un certain nombre d'autres instruments internationaux et résolutions adoptés par les organes des Nations Unies, parmi lesquels les Principes de base sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois (4), les Garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort (5), les Principes relatifs à la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires, sommaires et arbitraires et aux moyens d'enquêter efficacement sur ces exécutions (6) et la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir (7).


 
 

Comment le Rapporteur spécial procède-t-il ?

Dans l'accomplissement de son mandat, le Rapporteur spécial se fonde essentiellement sur les informations portées à son attention par des organisations non gouvernementales, des gouvernements, des particuliers et des organisations intergouvernementales (8). Les communications qu'il reçoit portent sur des cas spécifiques d'exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires alléguées, ou de menaces de mort, et/ou contiennent des informations générales sur des questions en rapport avec le droit à la vie. Le Rapporteur spécial examine et analyse tous les renseignements qu'il reçoit. Lorsqu'il n'a pas de sérieuse raison de penser que les informations communiquées ne sont pas crédibles, il transmet les allégations au gouvernement intéressé.

Appels urgents

Dans les cas où le Rapporteur craint qu'il existe une possibilité qu'une exécution extrajudiciaire, sommaire ou arbitraire soit sur le point d'avoir lieu, il peut adresser un appel urgent au gouvernement. Il agit ainsi notamment lorsqu'il y a eu des menaces de mort ou qu'il craint l'exécution imminente d'une sentence de mort en contravention avec les restrictions relatives à la peine capitale qui sont énoncées dans les instruments internationaux pertinents. Cette crainte est parfois inspirée par des violations alléguées du droit à la vie qui ont déjà été commises. Le Rapporteur spécial peut aussi adresser des appels urgents aux gouvernements après avoir été informé de l'expulsion imminente de personnes vers un pays ou un lieu où leur vie sera menacée.

Dans un appel urgent, le Rapporteur spécial invite le gouvernement intéressé à assurer la protection effective des personnes qui risquent une exécution extrajudiciaire, sommaire ou arbitraire ou qui en ont été menacées. Il engage les autorités compétentes à entreprendre des enquêtes exhaustives, indépendantes et impartiales sur les violations du droit à la vie et à adopter toutes les mesures nécessaires pour empêcher qu'il ne s'en produise d'autres. Il demande en outre à être informé de toutes les dispositions prises à ces égards.

Le but des appels urgents est d'empêcher que des personnes ne perdent la vie. En conséquence, le Rapporteur spécial transmet les allégations d'exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires aux gouvernements que les recours internes aient été ou non épuisés.

Entre le 20 juillet 1992 et le 1er septembre 1996, le Rapporteur spécial a adressé 818 appels urgents en faveur de plus de 1 500 personnes, ainsi que de groupes de personnes (membres de certaines familles, communautés autochtones, groupes de réfugiés, personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays et populations civiles dans diverses zones de conflits). Depuis 1995, il envoie des appels urgents conjointement avec d'autres rapporteurs spéciaux ou des groupes de travail de la Commission des droits de l'homme lorsque les problèmes signalés ressortissent à plus d'un mécanisme thématique.

Autres allégations

Les allégations concernant des exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires qui n'appellent pas une action immédiate de la part du Rapporteur spécial sont communiquées aux gouvernements sous forme de résumés de cas, accompagnés de lettres demandant que le gouvernement fournisse des réponses à des questions précises concernant l'état d'avancement et les résultats des enquêtes menées, les sanctions pénales ou disciplinaires imposées aux auteurs, l'indemnisation accordée aux familles des victimes, ainsi que tous autres commentaires ou observations pertinents. La liste des questions auxquelles les gouvernements sont priés de répondre est reproduite en annexe à la présente fiche d'information.

Les allégations de caractère plus général, telles que les informations faisant état d'une impunité persistante ou de textes législatifs qui seraient en contravention avec les restrictions concernant l'application de la peine capitale énoncées dans les instruments internationaux pertinents, sont également transmises aux gouvernements. A cet égard, le Rapporteur spécial demande des éclaircissements sur la teneur des allégations ou des informations plus spécifiques, par exemple les textes juridiques et autres documents pertinents.

Réponses des gouvernements et communications de suivi

Les réponses des gouvernements aux demandes d'information du Rapporteur spécial consistent aussi bien en des renseignements détaillés sur les cas signalés qu'en de brèves réponses dans lesquelles les principaux sujets de préoccupation du Rapporteur ne sont pas abordés. Même si de plus en plus de gouvernements coopèrent avec le Rapporteur spécial en répondant à ses demandes d'informations, bon nombre des communications qu'il envoie restent encore sans réponse, en dépit du fait que la Commission des droits de l'homme a adopté des résolutions demandant instamment aux gouvernements de coopérer.

En 1992, la Commission des droits de l'homme a prié le Rapporteur spécial d'assurer le suivi des allégations d'exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires. Le Rapporteur spécial a dûment envoyé des lettres de suivi à de nombreux gouvernements au sujet des allégations qu'il leur avait transmises et pour lesquelles il n'avait reçu aucune réponse ou avait reçu des réponses qui ne pouvaient être considérées comme satisfaisantes : réponses trop générales, ou indiquant que les enquêtes n'avaient pas encore été menées à bien ou que les affaires visées avaient été classées faute de preuves, ou encore réponses dans lesquelles les gouvernements soutenaient que les faits allégués étaient faux. Le Rapporteur spécial considère que les efforts de suivi doivent porter tout particulièrement sur la façon dont les gouvernements s'acquittent de l'obligation qu'ils ont, en droit international, de mener des enquêtes exhaustives, indépendantes et impartiales sur toutes les allégations d'exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires qui leur sont transmises, en vue d'élucider les faits, d'identifier et de poursuivre les responsables, d'accorder une indemnisation aux victimes ou à leurs familles et d'empêcher toute violation dans l'avenir.

Le Rapporteur spécial envoie aussi des lettres de suivi aux sources des allégations pour les informer de la teneur des réponses des gouvernements concernant les cas qui leur ont été soumis. Dans ces lettres, il demande que les sources lui adressent des commentaires ou des observations complémentaires. Lorsque la réponse d'une source est en contradiction avec celle du Gouvernement, le Rapporteur spécial envoie aussi une communication de suivi au Gouvernement et lui demande de lui soumettre des informations supplémentaires.

Visites dans les pays

Les visites sur le terrain sont un autre élément essentiel du mandat du Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires. Elles visent à recueillir des informations de première main sur la situation du droit à la vie dans le pays visité, à rendre compte de ses conclusions et à formuler, dans un esprit de coopération et d'assistance, des recommandations en vue d'améliorer les situations reconnues comme préoccupantes.

Entre 1992 et 1995, le Rapporteur spécial s'est rendu dans le territoire de l'ex-Yougoslavie, au Pérou, au Rwanda, en Indonésie et au Timor oriental, en Colombie, au Burundi et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Certaines de ces visites ont été entreprises conjointement avec d'autres rapporteurs spéciaux.

Le Rapporteur spécial choisit les pays qu'il souhaite visiter en fonction essentiellement du nombre et de la gravité des allégations et des informations qui lui parviennent concernant des violations du droit à la vie dans le pays considéré. En outre, si le Gouvernement ne donne pas suite adéquatement ou en cas de contradictions récurrentes entre les informations reçues de la source et celles reçues du Gouvernement, le Rapporteur spécial peut être amené à vouloir se rendre dans un pays. Le Rapporteur spécial a fait observer qu'une visite sur le terrain n'implique pas la condamnation du pays concerné; elle est pour lui l'expression d'une préoccupation et elle vise à lui permettre de mieux comprendre une situation particulière afin de pouvoir formuler des recommandations utiles. D'autre part, ces visites ne constituent pas une enquête judiciaire; elles ne sauraient remplacer les investigations effectuées par les autorités judiciaires compétentes.

Autres activités

Le Rapporteur spécial tient périodiquement des consultations avec les représentants des Etats et les organisations non gouvernementales, sert de conseiller pour des conférences et des séminaires, et, si son emploi du temps le lui permet, donne des conférences dans des universités ou d'autres instituts de recherche. Dans le cadre de l'ONU, il coopère en particulier avec les autres mécanismes thématiques, le Haut Commissaire/Centre pour les droits de l'homme et la Division de la prévention du crime et de la justice pénale du Secrétariat. En outre, il fait paraître des communiqués de presse afin d'informer le grand public de ses activités et des préoccupations que lui inspire la situation dans tel ou tel pays.


Rapports du Rapporteur spécial

En application des résolutions adoptées par le Conseil économique et social et la Commission des droits de l'homme, le Rapporteur spécial présente chaque année un rapport à la Commission (9), qui contient une description de ses activités et de ses méthodes de travail, le résumé des communications échangées entre lui et les gouvernements, et, le cas échéant, des observations sur la situation du droit à la vie dans certains pays. De surcroît, le Rapporteur spécial inclut dans son rapport une analyse générale du phénomène des exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, ainsi que ses conclusions et recommandations à cet égard. Le rapport est examiné en séance publique par la Commission des droits de l'homme à sa session annuelle; cet examen, auquel participent activement des représentants aussi bien des Etats que des organisations non gouvernementales, a jusqu'à présent toujours abouti à l'adoption d'une résolution. En 1996, pour la première fois, la Commission a invité le Rapporteur spécial à soumettre à l'Assemblée générale un rapport sur la situation dans le monde en ce qui concerne les exécutions sommaires ou arbitraires, assorti de ses recommandations en vue de l'adoption de mesures plus efficaces pour lutter contre ce phénomène(10).

Il y a lieu de noter que les allégations communiquées par le Rapporteur spécial, qui sont ultérieurement consignées dans ses rapports, ne sont qu'un tableau approximatif des violations du droit à la vie qui se produisent dans le monde. Il va de soi que la possibilité d'obtenir des informations au sujet d'un pays dépend du degré de liberté que le gouvernement accorde aux défenseurs des droits de l'homme ainsi que du niveau d'organisation de ces derniers. En conséquence, le Rapporteur spécial continue de se heurter au même problème : si pour certains pays les informations qui lui sont communiquées sont très complètes, en revanche d'autres pays doivent être passés sous silence dans ses rapports à la Commission parce qu'il n'a reçu aucune information ou que les communications portées à son attention ne sont pas suffisamment précises pour être prises en considération dans le cadre de son mandat.

Situations suscitant une intervention du Rapporteur spécial

Le Rapporteur spécial examine les violations du droit à la vie commises par des autorités de l'Etat, comme la police, les forces de sécurité et les forces armées, ainsi que par d'autres groupes ou particuliers coopérant avec le gouvernement ou tolérés par lui. Il intervient aussi lorsque le pouvoir judiciaire prononce la peine capitale en violation des garanties internationales. Le Rapporteur spécial a mis en évidence les situations suivantes, comportant des violations du droit à la vie, qui suscitent une intervention de sa part :

Peine capitale

Depuis 1993, la Commission des droits de l'homme demande chaque année au Rapporteur spécial de prêter une attention particulière aux violations du droit à la vie liées à l'imposition de la peine capitale. En règle générale, le Rapporteur spécial intervient lorsque les lois appliquées ou le procès, y compris l'instruction préparatoire, ne satisfont pas aux normes internationales, en particulier aux articles 6, 9 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et aux Garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort.

Le Rapporteur spécial intervient lorsque la peine capitale est prononcée après un procès inéquitable, notamment lorsque le prévenu qui risque la peine capitale ne bénéficie pas des services d'un avocat compétent à tous les stades de la procédure. De surcroît, le prévenu doit être présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit prouvée avec un degré de certitude suffisant, en appliquant strictement les normes les plus rigoureuses en ce qui concerne la collecte et l'évaluation des preuves. En outre, tous les facteurs atténuants doivent être pris en considération. La procédure doit garantir le droit de se pourvoir en réexamen des aspects aussi bien factuels que juridiques de l'espèce devant une juridiction supérieure composée de juges autres que ceux qui ont jugé l'affaire en première instance. Le droit de l'accusé de solliciter la grâce, la commutation de peine ou la clémence doit également être respecté. Le Rapporteur spécial intervient également lorsque la sentence frappe des mineurs, des handicapés mentaux ou des personnes atteintes d'aliénation mentale, des femmes enceintes ou des mères d'enfants en bas âge.

Même si la peine capitale n'est pas encore interdite en droit international, des organes des Nations Unies, dont l'Assemblée générale, le Conseil de sécurité et le Comité des droits de l'homme, ont à différentes occasions réaffirmé en termes énergiques que son abolition était souhaitable. En conséquence, le Rapporteur spécial suit de près l'évolution de la situation à cet égard dans les Etats Membres et a exprimé sa préoccupation lorsque le champ d'application de la peine de mort a été étendu ou que celle-ci a été rétablie.

Menaces de mort

Une grande partie des informations et des allégations portées à l'attention du Rapporteur spécial concernent des situations où l'on craint pour la vie et l'intégrité physique de personnes. L'envoi d'appels urgents dans lesquels le Rapporteur spécial demande que des vies soient épargnées constitue donc un élément essentiel de son mandat.

Décès survenus en détention

Le Rapporteur spécial intervient également lorsqu'il est fait état de décès survenus en détention. Dans ce contexte, les violations du droit à la vie procèdent essentiellement de la torture ou d'autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, mais aussi de la négligence, de l'emploi de la force ainsi que des conditions dangereuses qui règnent dans les lieux de détention(11).

Décès imputables à un abus de la force de la part des responsables de l'application des lois

Une autre situation qui ressortit au mandat relatif aux exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires concerne l'abus de la force entraînant la mort de la part d'agents de la police et des forces de sécurité (12). Le Rapporteur spécial peut intervenir lorsque l'emploi de la force n'est pas conforme aux principes de la nécessité absolue et de la proportionnalité. Il se préoccupe tout spécialement des violations du droit à la vie résultant de l'abus de la force par les responsables de l'application des lois à l'occasion de manifestations et autres réunions pacifiques.

Décès imputables à des attaques de forces de sécurité de l'Etat, de groupes paramilitaires ou de forces privées

Le Rapporteur spécial peut intervenir à la suite d'informations concernant des exécutions commises par des forces de sécurité de l'Etat, des groupes paramilitaires, des forces de défense civile ou d'autres forces privées coopérant avec le gouvernement ou tolérées par lui (13). Ces groupes opèrent indépendamment des forces militaires et de police officielles, mais sont considérés comme des agents de l'Etat car ils sont souvent constitués et supervisés par les autorités pour opérer dans les situations de conflit ou de troubles internes.

Violations du droit à la vie pendant des conflits armés

En dépit du fait que la vie des civils et des combattants blessés ou ayant déposé les armes est protégée par le droit international humanitaire, des violations du droit à la vie continuent de se produire à grande échelle dans les conflits armés, y compris les conflits armés internes (14). Le Rapporteur spécial peut intervenir, par exemple, lorsque des civils sont tués lors de pilonnages effectués au hasard ou d'exécutions arbitraires, ou meurent parce qu'on les empêche d'avoir accès à de l'eau, des vivres ou des médicaments. Il peut aussi entreprendre une action préventive en lançant des appels urgents.

Génocide

Le Rapporteur spécial peut aussi intervenir dans les situations de génocide. Dans la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (15), le crime de génocide est défini comme le meurtre de membres d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, commis dans l'intention de détruire ce groupe, en tout ou en partie. Le Rapporteur spécial peut agir au nom de victimes ou appeler l'attention des autorités nationales ainsi que des institutions et organismes internationaux, y compris le Haut Commissaire aux droits de l'homme, sur les situations où un génocide est en cours ou imminent.

Expulsion imminente de personnes vers un pays où leur vie est en danger

Le Rapporteur spécial examine également des informations selon lesquelles des personnes seraient sur le point d'être extradées, refoulées ou rapatriées vers des pays ou des régions où leur vie est en danger, ou des frontières nationales auraient été fermées afin d'empêcher des personnes en quête d'asile de quitter le pays où leur vie est en danger(16).

Impunité

Le Rapporteur spécial a noté que l'impunité continuait d'être le principal facteur qui favorisait la perpétuation des violations des droits de l'homme, en particulier les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires. Les gouvernements ont l'obligation d'effectuer des enquêtes exhaustives et impartiales sur toutes les allégations de violation du droit à la vie, d'en identifier les auteurs, de les traduire en justice et de les punir, et de prendre des mesures efficaces pour empêcher la récurrence de telles violations (17). En conséquence, le Rapporteur spécial examine des informations faisant état de cas présumés de non-respect de cette obligation, et leur donne la suite voulue. Il engage périodiquement les autorités nationales à poursuivre les auteurs de violations et à les punir conformément à la loi. Il s'intéresse également aux lois nationales d'amnistie qui risquent d'entraîner l'impunité.

Droits des victimes

Les victimes d'exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires devraient recevoir une indemnisation adéquate de l'Etat lorsque la violation du droit à la vie a été commise par un agent de l'Etat ou d'autres personnes agissant à titre officiel ou quasi officiel (18). En reconnaissant le droit des victimes ou de leurs familles de recevoir une indemnisation adéquate, l'Etat assume la responsabilité des actes commis par ses agents et montre son respect pour la personne humaine. Cette indemnisation présuppose qu'il a été satisfait à l'obligation de mener une enquête sur les violations des droits de l'homme alléguées en vue d'en identifier les auteurs présumés et de les poursuivre en justice. L'octroi d'une réparation pécuniaire ou autre aux victimes et à leurs familles avant l'ouverture ou la conclusion de l'enquête n'exonère pas les gouvernements de cette obligation.

Quelques constatations du Rapporteur spécial

Dans son rapport de 1996 à l'Assemblée générale et son rapport de 1997 à la Commission des droits de l'homme, le Rapporteur spécial a conclu qu'aucune indication ne permettait de penser que le nombre des violations du droit à la vie fût en diminution. Parmi les principales cibles des exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires continuaient de figurer les personnes participant à des actions afin d'obtenir le droit de posséder des terres, de prévenir ou de combattre la discrimination raciale, ethnique ou religieuse et d'assurer le respect des droits sociaux, culturels, économiques, civils et politiques. Les femmes, les enfants, les personnes âgées et les malades n'étaient pas épargnés, non plus que les personnes contraintes à l'exil et celles qui étaient déplacées dans leur propre pays.

Dans les mêmes rapports, le Rapporteur spécial a recensé un certain nombre de facteurs qui aggravent le phénomène des exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires. Dans cet ordre d'idées, il a indiqué que l'incapacité de certains Etats à surmonter les problèmes sociaux, notamment ceux liés à l'urbanisation rapide et à l'accroissement de la pauvreté, avait entraîné une application plus fréquente de la peine de mort, notamment en ce qui concerne les personnes défavorisées et les membres de groupes minoritaires. Par ailleurs, les forces centrifuges intervenant sur la scène internationale depuis la fin de la guerre froide avaient parfois placé l'identité de certains groupes au coeur des luttes visant à créer des Etats confinés dans les paramètres d'une seule ethnicité, d'une seule religion ou d'une seule nationalité. Dans bien des pays, ces tentatives avaient créé des situations de désordre ou de la guerre civile, qui sont généralement à l'origine de violations du droit à la vie. En outre, l'absence de tout contrôle en ce qui concerne le trafic d'armes et la facilité avec laquelle on pouvait se procurer des fonds par la contrebande et le trafic de drogues avaient contribué à l'émergence de guérillas et rendu leurs activités économiquement profitables. Prises entre le gouvernement et les troupes rebelles, ne disposant d'aucun soutien, certaines populations étaient abandonnées à la fois par leur gouvernement et par la communauté internationale. Enfin, l'effondrement du système judiciaire dans de nombreux Etats, qui était souvent lié à l'absence d'une volonté politique de rendre la justice, avait entraîné l'impunité ou une application sélective de la justice, provoquant ainsi un cycle de répression et d'actes de vengeance. Une fois en place, le cycle entraînait les populations dans des situations d'insécurité croissante et contribuait à la détérioration de leurs conditions de vie déjà précaires.

Le Rapporteur spécial souligne la nécessité de lutter contre l'impunité, qu'il tient pour la principale raison pour laquelle des violations du droit à la vie se perpétuent. Les gouvernements devraient effectuer des enquêtes sur toutes les allégations de violations du droit à la vie, traduire les auteurs de violations en justice et les punir comme il convient, et dédommager convenablement les victimes. Le Rapporteur spécial est d'autre part convaincu de la nécessité de créer une cour criminelle internationale permanente ayant une compétence universelle à l'égard des violations massives des droits de l'homme et du droit humanitaire, et d'adopter une convention qui donnerait aux tribunaux nationaux une compétence internationale à l'égard des personnes soupçonnées d'avoir commis des violations massives du droit à la vie.

Le Rapporteur spécial est d'avis que priorité doit être donnée à la prévention des violations du droit à la vie. Les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires ne peuvent être empêchées que s'il existe de la part des gouvernements une volonté réelle non seulement de faire appliquer les garanties existant en ce qui concerne la protection du droit à la vie de chacun, mais également de les renforcer. Le Rapporteur spécial recommande aussi que la communauté internationale concentre ses efforts sur la prévention effective des situations de crise dans le domaine des droits de l'homme et sur l'application des instruments existants. Par ailleurs, il estime qu'il faudrait mettre en place un dispositif de contrôle pour veiller à l'application des dispositions de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.

Comment porter des renseignements ou des appels à l'attention du Rapporteur spécial

Tout particulier, groupe, organisation non gouvernementale, organisme intergouvernemental ou gouvernement qui, de source sûre, connaît l'existence d'exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires entrant dans une ou plusieurs des catégories indiquées à la page ... de la présente publication peut communiquer les renseignements pertinents au Rapporteur spécial (19). Les éléments suivants sont indispensables :

a) Concernant l'incident : date; lieu; description de l'incident; s'agissant d'une allégation de violations du droit à la vie liées à la peine capitale, insuffisances en ce qui concerne les garanties d'un procès équitable; s'agissant d'une violation imminente du droit à la vie, raisons pour lesquelles on craint pour la vie des personnes concernées; s'agissant d'une allégation de violations imminentes liées à la peine capitale, indiquer en outre les recours qui ont été formés;

b) Concernant les victimes de l'incident : nombre de victimes; s'ils sont connus, nom, âge, sexe, profession et/ou activités des victimes si elles ont un rapport avec la violation (imminente) du droit à la vie;

c) Concernant les auteurs présumés : s'ils ont été identifiés, raisons pour lesquelles ils sont soupçonnés; si les auteurs ne sont pas des agents de l'Etat, lien entre les forces ou les individus en cause et l'Etat (par exemple, coopération avec les forces de sécurité, y compris des renseignements sur la structure hiérarchique; l'Etat est-il de connivence avec eux ou tolère-t-il leurs opérations, etc.);

d) Concernant la source de l'allégation : nom et adresse complète de l'organisation ou du particulier qui soumet l'allégation au Rapporteur spécial.

Les éléments suivants, s'ils sont disponibles, sont également utiles au Rapporteur spécial :

a) Renseignements complémentaires concernant les victimes de l'incident qui peuvent aider à identifier celles-ci, par exemple lieu de résidence ou d'origine;

b) Renseignements complémentaires concernant les auteurs présumés : nom, unité ou service auquel ils appartiennent ainsi que leur rang et leurs fonctions;

c) Renseignements concernant les démarches entreprises par les victimes ou leurs familles, et en particulier les plaintes qui ont été déposées, par qui, et devant quel organe. S'il n'a pas été porté plainte, indiquer quelle en est la raison;

d) Renseignements concernant les dispositions prises par les autorités pour enquêter sur la violation alléguée du droit à la vie et/ou les mesures adoptées pour protéger les personnes menacées ainsi que pour empêcher que des incidents analogues ne se produisent à l'avenir, en particulier : si une plainte a été déposée, suite donnée par les organes compétents; état d'avancement de l'enquête au moment de la présentation de l'allégation; si l'on estime que les résultats de l'enquête laissent à désirer, expliquer quelle en est la raison.

Le Rapporteur spécial souhaite aussi recevoir des informations plus générales se rapportant au droit à la vie, par exemple sur l'évolution récente de la législation touchant la peine capitale, sur les lois d'amnistie, ou des renseignements dignes de foi qui dénotent une impunité systématique. Ces éléments lui permettent de mieux évaluer la situation générale du droit à la vie dans les divers pays.

Les renseignements intéressant le Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires doivent être envoyés par lettre ou par télécopie à l'adresse suivante :

Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires

s/c Haut Commissaire/Centre pour les droits de l'homme

Office des Nations Unies à Genève

1211 Genève 10

Télécopie : 41 22 917 00 92.


Annexe

Liste des questions auxquelles les gouvernements sont priés de répondre lorsque des cas d'exécution extrajudiciaire, sommaires ou arbitraire sont signalés

1. Les faits tels que relatés dans le résumé du cas sont-ils exacts ? Si tel n'est pas le cas, quelles enquêtes ont été menées pour conclure à leur réfutation ?

2. Quelle est la cause du décès indiquée sur le certificat de décès ?

3. Une autopsie a-t-elle été effectuée ? Dans l'affirmative, par qui ? Quels en ont été les résultats ? (Veuillez fournir un exemplaire du rapport d'autopsie complet.)

4. Une plainte, officielle ou non, a-t-elle été déposée au nom de la victime ? Dans l'affirmative, qui a déposé la plainte et quels sont ses liens avec la victime ? A qui la plainte a-t-elle été adressée ? Quelles mesures ont été prises lors du dépôt de la plainte et par qui ?

5. Quelle est l'autorité chargée d'enquêter sur les allégations de violation ? Quelle est l'autorité chargée d'engager des poursuites contre les auteurs ?

6. Des enquêtes ou des procédures judiciaires ou autres sont-elles en cours ? Dans l'affirmative, veuillez fournir des détails sur l'état d'avancement à ce jour et indiquer la date prévue pour leur achèvement. Si ces enquêtes ou ces procédures ont été menées à bien, veuillez préciser les conclusions auxquelles elles ont abouti. (Veuillez joindre des exemplaires des documents pertinents.) Ces conclusions sont-elles définitives ?

7. La personne soupçonnée d'avoir procédé à l'exécution extrajudiciaire, sommaire ou arbitraire a-t-elle été identifiée ? A quelle unité ou à quel service de la police, des forces de sécurité, des forces armées ou de groupes coopérant avec ces dernières appartient-elle ?

8. Des sanctions pénales ou disciplinaires ont-elles été imposées aux auteurs présumés ? Dans l'affirmative, veuillez fournir des détails sur les procédures suivies pour établir la responsabilité pénale ou disciplinaire des auteurs avant le prononcé des sanctions. Si aucune sanction n'a été imposée, quelle en est la raison ?

9. Dans le cas où aucune enquête n'a été effectuée, quelle en est la raison ? Si les enquêtes effectuées n'ont pas abouti, quelle en est la raison ?

10. Une indemnisation quelconque a-t-elle été accordée à la famille de la victime ? Dans l'affirmative, veuillez fournir des détails et indiquer notamment le type et le montant de l'indemnisation. Dans le cas contraire, pourquoi une indemnisation n'a-t-elle pas été accordée ?

11. Veuillez fournir sur la présente affaire tous autres renseignements ou toutes observations qui vous paraissent utiles.

Imprimé aux Nations Unies, Genève
Janvier 1998
 

Notes :

1. Voir Sixième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, Caracas, 25 août - 5 septembre 1982. Rapport établi par le secrétariat (Publication des Nations Unies, numéro de vente : F.81.IV.4), chap. I, sect. B, résolution 5. [retour au texte]

2. Le premier mécanisme thématique mis en place par la Commission des droits de l'homme a été le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, créé en 1980. Le Rapporteur spécial sur la torture, le Rapporteur spécial sur l'intolérance religieuse, le Rapporteur spécial sur la violence contre les femmes et le Groupe de travail sur la détention arbitraire sont aussi des mécanismes thématiques. [retour au texte]

3. Même si, de par son mandat, le Rapporteur spécial n'est habilité à examiner que les cas d'exécutions qui sont imputables aux pouvoirs publics, il s'est ému à maintes reprises des morts causées par des acteurs non gouvernementaux. La Commission des droits de l'homme l'a prié de prêter attention à ce problème. Voir, par exemple, la résolution 1992/42, relative aux conséquences pour la jouissance des droits de l'homme des actes de violence perpétrés par les groupes armés qui sèment la terreur au sein de la population ou par des trafiquants de drogue. [retour au texte]

4. Adoptés par le huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, La Havane, 27 août - 7 septembre 1990. Voir Rapport établi par le Secrétariat (Publication des Nations Unies, numéro de vente : F.91.IV.2, chapitre premier, section B). [retour au texte]

5. Résolution 1984/50 du Conseil économique et social, en date du 25 mai 1984. [retour au texte]

6. Résolution 1989/65 du Conseil économique et social, en date du 24 mai 1989. Au paragraphe 1 de cette résolution, le Conseil recommandait que les Principes soient pris en considération et respectés par les gouvernements dans le cadre de leur législation et de leur pratique nationales. [retour au texte]

7. Résolution 40/34 de l'Assemblée générale, en date du 29 novembre 1985. [retour au texte]

8. On trouvera un exposé détaillé des méthodes de travail du Rapporteur spécial dans son rapport de 1993 à la Commission des droits de l'homme (E/CN.4/1993/46). [retour au texte]

9. Les quatre rapports les plus récents du Rapporteur spécial à la Commission ont été publiés sous les cotes E/CN.4/1997/60 et Add.1, E/CN.4/1996/4 et Add.1 et 2 et Corr.1, E/CN.4/1995/6 et Add.1, et E/CN.4/1994/8 et Add.1. et 2 et Corr.1 et 2. [retour au texte]

10. Résolution 1996/74 de la Commission des droits de l'homme, en date du 23 avril 1996. Le rapport à l'Assemblée générale est publié sous la cote A/51/457. [retour au texte]

11. A cet égard, le Rapporteur spécial se réfère à l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et à l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. En outre, il prend en considération la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (résolution 3452 (XXX) de l'Assemblée générale, en date du 9 décembre 1975), la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (résolution 39/46 de l'Assemblée générale, en date du 10 décembre 1984), les principes 15 et 16 des Principes de base sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois, l'article 3 du Code de conduite pour les responsables de l'application des lois (résolution 34/169 de l'Assemblée générale, en date du 17 décembre 1979), l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus (résolutions 663 C (XXIV) et 2076 (LXII) du Conseil économique et social, en date respectivement des 31 juillet 1957 et 13 mai 1977), les Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus (résolution 45/115 de l'Assemblée générale, en date du 14 décembre 1990), l'Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement (résolution 43/173 de l'Assemblée générale, en date du 9 décembre 1988), les articles 13.5 et 27.1 de l'Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) (résolution 40/33 de l'Assemblée générale, en date du 29 novembre 1985), et l'article 37 de la Convention relative aux droits de l'enfant (résolution 44/25 de l'Assemblée générale, en date du 20 novembre 1989). [retour au texte]

12. Les Principes de base sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois sont le principal instrument pris en considération en pareils cas. Les principes 12 et 14 sont particulièrement pertinents en ce qui concerne les manifestations pacifiques et licites ou autres réunions. L'article 3 du Code de conduite pour les responsables de l'application des lois traite des principes de nécessité et de proportionnalité. [retour au texte]

13. Dans sa résolution 1994/67, la Commission des droits de l'homme a invité les rapporteurs spéciaux à tenir dûment compte de la question des forces de défense civile considérées sous l'angle de la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales (par. 3). [retour au texte]

14. Lorsqu'il examine ce type de cas et y donne suite, le Rapporteur spécial tient compte des Conventions de Genève du 12 août 1949 et des Protocoles additionnels auxdites conventions de 1977. L'article 3 commun aux Conventions de Genève, l'article 51 du Protocole I et l'article 13 du Protocole II sont particulièrement pertinents. [retour au texte]

15. Résolution 260 A (III) de l'Assemblée générale, en date du 9 décembre 1948. [retour au texte]

16. En pareils cas, le Rapporteur spécial fonde son action sur le droit d'asile prévu par la Déclaration universelle des droits de l'homme (art. 14) et sur le principe du non-refoulement qui interdit, entre autres, le rapatriement forcé d'une personne dans un territoire où sa vie serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. Le principe du non-refoulement est énoncé à l'article 33 de la Convention relative au statut des réfugiés de 1951. Est également applicable à cet égard le principe 5 des Principes relatifs à la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et aux moyens d'enquêter efficacement sur ces exécutions, qui dispose que "nul ne sera envoyé ou extradé de force à destination d'un pays lorsqu'il y aura des raisons valables de craindre qu'il soit victime d'une exécution extrajudiciaire, arbitraire ou sommaire dans ce pays". [retour au texte]

17. A cet égard, le Rapporteur spécial se fonde sur les principes 9 à 19 des Principes relatifs à la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et aux moyens d'enquêter efficacement sur ces exécutions ainsi que sur le principe 7 des Principes de base sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois. Voir également le Manuel sur la prévention des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et les moyens d'enquêter sur ces exécutions (Publication des Nations Unies, numéro de vente F.91.IV.1) et les Principes régissant les enquêtes des Nations Unies sur les allégations relatives à des massacres (Bureau des affaires juridiques de l'Organisation des Nations Unies, 1995). [retour au texte]

18. Voir les principes 2, 6, 11, 18 et 19 de la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir. [retour au texte]

19. Des allégations peuvent être formulées contre tout Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies, qu'il soit ou non partie aux instruments dans lesquels sont énoncées les normes que le Rapporteur spécial prend en considération. [retour au texte]


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