Fiche d'information No 10 (Rev.1)
Les droits de l'enfant
La Conférence mondiale sur les droits de l'homme, se félicitant de la ratification rapide de la Convention relative aux droits de l'enfant par un grand nombre d'Etats ... recommande
instamment que la Convention soit ratifiée par tous les pays avant 1995 et
qu'elle soit effectivement appliquée par les Etats parties qui devraient adopter toutes les mesures législatives, administratives et
autres nécessaires à cette fin et y consacrer un maximum de
leurs ressources.....
Déclaration et Programme D'action de Vienne, adoptés par la Conférence mondiale sur les droits de l'homme à Vienne,
le 25 juin 1993 (A/CONF.157/24 première partie, chap.III).
Table des matières
I. Une date historique pour les enfants et les droits des enfants
La Convention relative aux droits de l'enfant a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies par sa résolution 44/25 du 20 novembre 1989 .
L'adoption de la Convention clôturait un processus qui avait débuté par les travaux préparatoires de l'Année internationale de l'enfant. C'est en effet cette année-là, en 1979, que s'est engagé le débat sur un projet de convention soumis par le Gouvernement polonais.
Ce n'était pas la première fois que la communauté internationale se préoccupait des enfants. La Société des Nations, en 1924, l'Organisation des Nations Unies, en 1959, avaient adopté des Déclarations sur les droits de l'enfant. De même, des dispositions visant expressément les enfants avaient été incorporées dans plusieurs instruments relatifs aux droits de l'homme ou au droit humanitaire. Il n'en demeurait pas moins que plusieurs Etats plaidaient pour l'élaboration d'un texte dans lequel les droits des enfants seraient énoncés dans le détail, texte qui aurait force obligatoire au regard du droit international.
Cette idée s'expliquait par les graves injustices dont les enfants étaient victimes : taux de mortalité infantile élevé, soins de santé déficients, chances réduites d'accéder à une instruction élémentaire. A ces injustices venaient s'ajouter des situations alarmantes : enfants maltraités et exploités aux fins de la prostitution ou de travaux dangereux, enfants emprisonnés ou placés dans d'autres situations difficiles, enfants réfugiés et victimes de conflits armés.
L'élaboration de la Convention s'est faite au sein d'un groupe de travail créé par la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, dont le noyau était constitué de représentants de gouvernement; mais des représentants d'organes et d'institutions spécialisées des Nations Unies, dont le Haut Commissariat pour les réfugiés (HCR), l'Organisation internationale du Travail (OIT), le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS), ainsi que d'un certain nombre d'organisations non gouvernementales ont aussi pris part aux délibérations. Le projet original soumis par le Gouvernement polonais a été largement modifié et étoffé au cours des longues discussions auxquelles il a donné lieu.
L'adoption, à l'unanimité, de la Convention par l'Assemblée générale a ouvert la voie à l'étape suivante : la ratification de la Convention par les Etats et l'instauration d'un comité de suivi. En moins d'un an, en septembre 1990, 20 Etats avaient ratifié la Convention qui est alors entrée en vigueur.
Le même mois, sur l'initiative de l'UNICEF et de six pays (Canada, Egypte, Mali, Mexique, Pakistan et Suède) s'est tenu à New York le Sommet mondial pour les enfants. Le Sommet a encouragé les Etats à tous ratifier la Convention. A la fin de 1990, 57 Etats l'avaient fait, devenant de ce fait parties à la Convention. En 1993, la Conférence mondiale sur les droits de l'homme, qui s'est tenue à Vienne, a déclaré que le but à atteindre était d'obtenir la ratification de la Convention par tous les Etats avant la fin de 1995. Or, au 31 décembre 1995, pas moins de 185 pays, nombre sans précédent pour un instrument ressortissant au domaine des droits de l'homme, l'avaient effectivement ratifiée.
Principes universels et tournés vers l'avenir
La Convention relative aux droits de l'enfant revêt la même signification pour tous les habitants de la planète. Elle énonce des normes communes, tout en prenant en considération les différentes réalités culturelles, sociales, économiques et politiques des Etats pris individuellement, de sorte que chaque Etat peut chercher à mettre en oeuvre, selon ses propres moyens, les droits communs à tous.
La Convention consacre quatre grands principes qui visent à faciliter l'interprétation de la Convention dans son ensemble et, partant, à orienter les programmes nationaux de mise en oeuvre. Ces grands principes sont formulés en particulier dans les articles 2, 3, 6 et 12.
. Non-discrimination (article 2) : Les Etats parties doivent veiller à ce que les enfants qui relèvent de leur juridiction jouissent tous de leurs droits; aucun enfant ne devrait subir de discrimination. Cela vaut pour tout enfant, "indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation."
Le message essentiel que veut faire passer la Convention tient dans l'égalité des chances. Les filles devraient jouir des mêmes chances que les garçons. Les enfants réfugiés, les enfants d'origine étrangère, les enfants appartenant à des groupes autochtones ou minoritaires devraient avoir les mêmes droits que tous les autres. Les enfants handicapés devraient avoir la même possibilité que les autres de jouir d'un niveau de vie suffisant.
. Intérêt supérieur de l'enfant (article 3) : Lorsque les autorités d'un Etat prennent des décisions qui intéressent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. Ce principe s'applique aux décisions des tribunaux, des autorités administratives, des organes législatifs et des institutions publiques ou privées de protection sociale. C'est là naturellement une autre idée maîtresse de la Convention, dont l'application représente un énorme défi.
. Droit à la vie, à la survie et au développement (article 6) : L'article qui consacre le droit à la vie s'étend expressément au droit à la survie et au développement qui doit être assuré "dans toute la mesure possible". Le terme "développement", à connotation qualitative, employé dans ce contexte, devrait être interprété dans un sens large : ce n'est pas seulement la santé physique qui est visée ici, mais tout aussi bien le développement mental, émotionnel, cognitif, social et culturel.
. Opinion de l'enfant (article 12) : L'enfant devrait être libre d'avoir des opinions sur toute question l'intéressant, opinion qui devrait être dûment prise en considération "eu égard à son âge et à son degré de maturité". Ce principe repose sur l'idée que les enfants ont le droit d'être entendus et celui que leur opinion soit prise au sérieux, y compris dans toute procédure judiciaire ou administrative les intéressant.
Les points importants de la Convention
- Tout enfant a un droit inhérent à la vie, et les Etats assurent au maximum la survie et le développement de l'enfant.
- Tout enfant a droit à un nom et à une nationalité dès sa naissance.
- Les enfants ne doivent pas être séparés de leurs parents, sauf en vertu d'une décision prise par les autorités compétentes dans l'intérêt des enfants.
- Les Etats doivent faciliter la réunification des familles en autorisant l'entrée sur leur territoire ou la sortie de leur territoire.
- La responsabilité d'élever l'enfant incombe au premier chef aux parents, mais les Etats leur accordent l'aide appropriée et assurent la mise en place d'institutions qui veillent au bien-être des enfants.
- Les Etats protègent les enfants contre les brutalités physiques ou mentales, la négligence ou l'abandon, y compris contre la violence et l'exploitation sexuelles.
- Les Etats prévoient pour les enfants qui sont sans famille une protection de remplacement convenable. La procédure d'adoption doit être soigneusement réglementée et les Etats s'efforcent de conclure des accords internationaux pour assurer des garanties et la légalité de la procédure lorsque les parents adoptifs ont l'intention d'emmener l'enfant à l'étranger.
- Les enfants handicapés ont droit à un traitement, une éducation et des soins spéciaux.
- L'enfant a le droit de jouir du meilleur état de santé possible. Les Etats assurent l'accès aux soins médicaux à tous les enfants, en mettant l'accent sur la prévention, l'éducation sanitaire et la réduction de la mortalité infantile.
- L'enseignement primaire est gratuit et obligatoire. La discipline scolaire doit respecter la dignité de l'enfant. L'éducation a pour but de préparer l'enfant à la vie dans un esprit de compréhension, de paix et de tolérance.
- Les enfants doivent avoir du temps pour le repos et le jeu ainsi que l'accès aux activités culturelles et artistiques dans des conditions d'égalité.
- Les Etats protègent les enfants contre l'exploitation économique et tout travail susceptible de compromettre l'éducation ou de nuire à leur santé ou leur bien-être.
- Les Etats protègent les enfants contre l'usage illicite des drogues et contre l'utilisation des enfants pour la production ou le trafic de drogues.
- Tout doit être mis en oeuvre pour empêcher l'enlèvement et la traite des enfants.
- Ni la peine capitale ni l'emprisonnement à vie ne doivent être prononcés pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de dix-huit ans.
- Les enfants en détention doivent être séparés des adultes; ils ne doivent subir ni tortures ni traitements cruels ou dégradants.
- Aucun enfant âgé de moins de quinze ans ne peut participer à des hostilités; les enfants touchés par un conflit armé doivent bénéficier d'une protection spéciale.
- Les enfants appartenant à des populations minoritaires ou autochtones pourront avoir leur propre vie culturelle, pratiquer leur religion et employer leur propre langue librement.
- Les enfants victimes de mauvais traitements, de négligence ou d'exploitation doivent bénéficier d'un traitement ou d'une formation appropriés en vue de leur guérison et de leur réadaptation.
- Les enfants impliqués dans des infractions à la loi pénale ont droit à un traitement qui contribue à développer leur sens de la dignité et de la valeur personnelle et vise à faciliter leur réinsertion sociale.
- Les Etats doivent faire largement connaître les droits énoncés dans la Convention aux adultes comme aux enfants.
II. Suivi constructif
Des organes internationaux de défense des droits de l'homme contribuent, dans leur propre domaine de compétence, à améliorer le respect des droits de l'enfant. Outre la Commission des droits de l'homme, la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités et son Groupe de travail des formes contemporaines d'esclavage (qui s'occupe des questions liées à l'exploitation et aux mauvais traitements dont sont victimes les enfants), il existe les organes suivants :
Le Comité des droits de l'homme;
Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels;
Le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale;
Le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes;
Le Comité contre la torture.
Ces cinq comités sont couramment désignés sous le nom d'organes conventionnels, puisqu'ils ont été créés pour suivre l'application de tel ou tel instrument des Nations Unies relatif aux droits de l'homme, par des Etats qui ont ratifié ledit instrument ou y ont adhéré. La création du Comité des droits de l'enfant en vertu de l'article 43 de la Convention est venue renforcer l'activité de ces organes en faveur des enfants.
Comité des droits de l'enfant
Au début de 1991, les représentants des Etats parties à la Convention ont été convoqués pour élire les premiers membres de l'organe qui serait chargé d'en suivre l'application : le Comité des droits de l'enfant. Une quarantaine de candidatures ont été présentées pour dix sièges à pourvoir. Les experts, dont six femmes, élus à cette occasion étaient originaires de la Barbade, du Brésil, du Burkina Faso, de l'Egypte, du Pérou, des Philippines, du Portugal, de la Suède, de l'ex-Union soviétique et du Zimbabwe. Leur expérience professionnelle allait des droits de l'homme et du droit international à la justice pour mineurs, en passant par les affaires sociales, la médecine, le journalisme, l'administration et l'activité non gouvernementale.
Le Comité des droits de l'enfant tient actuellement trois sessions par an, d'une durée chacune de quatre semaines. La dernière semaine est toujours réservée à la préparation de la session suivante. Le Comité est desservi par le Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme à Genève.
Selon l'article 44 de la Convention, les Etats parties s'engagent à soumettre régulièrement au Comité des rapports sur les mesures prises pour mettre la Convention en application et sur les progrès réalisés dans l'exercice des droits de l'enfant sur leur territoire. Les premiers rapports doivent être soumis dans les deux ans à compter de la ratification de la Convention ou de l'adhésion à celle-ci, les suivants tous les cinq ans. Les premiers rapports initiaux étaient attendus en septembre 1992. En décembre 1995, plus de 70 Etats avaient adressé leur rapport au Comité.
A sa première session, en octobre 1991, le Comité a adopté des directives pour aider les Etats parties dans la présentation et la rédaction de leur rapport initial 3/. Il recommande aux gouvernements d'établir leur rapport en se conformant à ces directives, qui soulignent que le rapport doit indiquer "les facteurs et les difficultés" auxquels l'Etat se heurte dans la mise en oeuvre de la Convention - en d'autres termes, que le gouvernement devrait appeler l'attention sur les problèmes et pratiquer l'autocritique. Le Comité demande par ailleurs aux Etats de préciser quels sont "les priorités et les objectifs spécifiques" pour l'avenir. Il invite les Etats à joindre à leur rapport les textes de lois et les données statistiques pertinentes.
En mettant au point ses méthodes de travail, le Comité a insisté sur l'importance qu'il y avait à engager un dialogue constructif avec les représentants des gouvernements. A ce propos, il a ajouté qu'il cherchait à collaborer étroitement avec les organes et les institutions spécialisés compétentes des Nations Unies, ainsi qu'avec les autres organismes intéressés, dont les organisations non gouvernementales.
Méthodes de travail
Un groupe de travail du Comité se réunit avant chacune de ses sessions pour procéder à un examen préliminaire des rapports reçus des Etats parties et préparer l'échange de vues que le Comité aura avec les représentants des Etats auteurs des rapports. En plus des rapports des Etats, le Groupe de travail étudie les informations fournies par d'autres organes chargés de suivre l'application d'instruments relatifs aux droits de l'homme.
Débat général et études
En janvier 1993, le Comité a fait oeuvre de novateur en recommandant à l'Assemblée générale de prier le Secrétaire général d'entreprendre une étude sur la protection des enfants dans les conflits armés. Cette requête était le fruit d'un "débat général" d'une journée entière sur la question, organisé en 1992 par le Comité et auquel des organes des Nations Unies et des organisations non gouvernementales ont été invités à participer.
Depuis, des questions comme l'exploitation économique des enfants, les droits de l'enfant dans le milieu familial, les droits de la fillette et la justice pour mineurs ont aussi fait l'objet d'un débat général. Des débats axés sur un thème ont lieu environ une fois par an; ils peuvent déboucher sur des demandes d'études, mais peuvent aussi servir de base à un travail d'inteprétation des articles de la Convention.
Le Comité reçoit aussi des informations de mécanismes mis sur pied par la Commission des droits de l'homme pour enquêter sur des problèmes de droits de l'homme dans tel ou tel pays ou sur des questions bien particulières, par exemple du Rapporteur spécial chargé d'examiner la question de la torture, du Rapporteur spécial sur la question des exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires et du Rapporteur spécial chargé de la question de la violence contre les femmes. Le Rapporteur spécial chargé d'examiner les questions se rapportant à la vente d'enfants, à la prostitution des enfants et à la pornographie impliquant des enfants est à cet égard le partenaire privilégié du Comité.
Les organes et institutions spécialisées des Nations Unies peuvent participer aux délibérations du Groupe de travail et fournir des informations. Se fondant sur les renseignements écrits reçus d'organisations non gouvernementales compétentes, le Comité a aussi souvent invité des organisations non gouvernementales à prendre part aux réunions préparatoires sur les rapports des Etats.
Les débats du Groupe de travail de présession sur le rapport d'un Etat se traduisent par la rédaction d'une "liste de points à traiter". Cette liste, qui donne une idée préliminaire des questions que le Comité juge prioritaires de traiter, est envoyée au gouvernement concerné, qui est invité à participer à la session du Comité, à laquelle son rapport sera examiné. Le gouvernement est prié de répondre aux questions par écrit, avant la session.
Cette façon d'aborder les choses donne aux gouvernements la possibilité de mieux se préparer à l'échange de vues avec le Comité. Comme certains points qui ne figurent pas sur la liste peuvent surgir au cours du débat, le Comité préfère s'entretenir avec des personnalités de haut niveau, comme des ministres ou des vices-ministres, plutôt qu'avec des représentants qui ne seraient pas habilités à prendre des décisions.
Les échanges de vues avec les Etats parties portent sur des questions concrètes et précises et tendent à traiter à la fois des résultats et des processus. Bien que tous les membres du Comité prennent habituellement part aux délibérations, dans la plupart des cas, deux membres prennent les choses en main en qualité de "rapporteurs" pour tel ou tel pays.
A la fin de l'exercice, le Comité adopte des "observations finales", dans lesquelles il fait le point sur l'examen du rapport de l'Etat partie. Ces observations sont censées être largement diffusées dans l'Etat partie et servir de point de départ à un débat national sur les moyens d'améliorer la mise en oeuvre des dispositions de la Convention. Aussi constituent-elles un document essentiel : on attend des gouvernements qu'ils appliquent les recommandations qui y sont formulées.
Des notes sont prises aux séances que tient le Comité. L'ONU publie à la fois des communiqués de presse sur les débats et des comptes rendus plus détaillés. Le Comité encourage les Etats parties à publier leur rapport, les comptes rendus et les observations finales, regroupés dans un seul et même document. Certains gouvernements dont les rapports ont déjà été examinés ont entrepris de le faire.
L'exercice d'examen des rapports des Etats parties vise à susciter un débat public. Normalement, les séances du Comité sont ouvertes à tous; seuls les débats préparatoires du Groupe de travail de pré-session et l'élaboration des observations finales du Comité ont lieu en séance privée. De même, il est important que l'établissement des rapports de pays se déroule au grand jour; le Comité est tout à fait partisan d'une telle façon de procéder.
L'établissement des rapports se fait dans un esprit constructif, dans l'optique d'une coopération internationale et de l'échange d'informations. Il s'agit de cerner les problèmes et de débattre des mesures propres à remédier aux difficultés. Le Comité peut aussi transmettre des demandes d'assistance aux organes et institutions spécialisées des Nations Unies, dont le HCR, l'OIT, l'UNICEF, l'OMS et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), et d'autres organismes compétents.
Procédure d'urgence
Il n'a pas été prévu dans la Convention de procédure pour l'examen de plaintes individuelles émanant des enfants ou de leurs représentants. Le Comité peut toutefois demander "tous renseignements complémentaires relatifs à l'application de la Convention" (article 44, paragraphe 4). Ces renseignements complémentaires peuvent être demandés aux gouvernements si, par exemple, le Comité discerne des signes de l'existence de problèmes graves.
Faire des droits de l'enfant une réalité
Mesures générales de mise en oeuvre
En rédigeant ses directives à l'intention des Etats, le Comité des droits de l'enfant a mis l'accent sur les mesures d'application concrètes de nature à faire des principes et des dispositions de la Convention une réalité. Plus précisément, le Comité a prêté tout spécialement attention aux réformes nécessaires dans l'esprit de la Convention et aux procédures à suivre pour ne jamais perdre de vue les progrès.
En vertu de l'article 4 de la Convention, les Etats parties s'engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en oeuvre la Convention. Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, ils doivent prendre "ces mesures dans toutes les limites des ressources dont ils disposent et, s'il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale".
Dans un premier temps, un Etat partie doit passer en revue sa législation pour s'assurer qu'elle est compatible avec la Convention. Il doit par exemple disposer de lois pour protéger les enfants contre l'exploitation, dans le secteur tant officiel que parallèle du marché du travail, et garantir l'enseignement primaire gratuit et obligatoire.
Les Etats peuvent mettre sur pied des mécanismes aux niveaux national et local pour coordonner les politiques et suivre l'application de la Convention, y compris par le truchement d'un médiateur. Le processus de prise de décisions politiques n'est pas à négliger. Quelles procédures existe-t-il pour garantir que ce qui touche les enfants est pris au sérieux dans toutes les structures officielles pertinentes, ainsi qu'au parlement et dans les assemblées locales ? Les enfants eux-mêmes et leurs représentants ont-ils la faculté de se faire entendre ?
Il est important par ailleurs de collecter des informations pertinentes et dignes de foi sur la situation des enfants. En présence de données précises, les débats sur les mesures à prendre pour remédier aux difficultés n'en seront que mieux ciblés. Par conséquent, l'amélioration des moyens à la disposition des offices nationaux de statistiques peut contribuer pour beaucoup à la mise en oeuvre de la Convention.
Mais il existe d'autres moyens encore de réaliser réellement les principes et les droits consacrés dans la Convention : instruction et formation des personnels qui travaillent auprès des enfants, tels que jardinières d'enfants et autres enseignants, psychologues pour enfants, pédiatres et autres personnels de la santé, policiers et autres agents de la force publique, travailleurs sociaux et autres. Une sensibilisation plus grande à la Convention et une meilleure connaissance de ses dispositions parmi la population en général constituent autant de facteurs propices à sa mise en oeuvre. Selon l'article 42 de la Convention, les Etats parties ont l'obligation de diffuser ces informations - tant auprès des adultes que des enfants - dans les langues couramment parlées. Les rapports des Etats doivent être aussi, aux termes du paragraphe 6 de de l'article 44 de la Convention, "largement diffusés".
Que faut-il entendre par l'expression, employée à l'article 4, selon laquelle les Etats doivent appliquer les droits économiques, sociaux et culturels "dans toutes les limites des ressources dont ils disposent" ? Quel rapport y a-t-il entre Convention relative aux droits de l'enfant et contraintes financières ?
La Convention reconnaît que certaines des réformes les plus onéreuses ne peuvent se faire du jour au lendemain. Elle précise par exemple que la réalisation des droits à la santé (article 24) et à l'éducation (article 28) peut être assurée "progressivement".
Elle précise aussi clairement que les Etats ont le devoir international d'aider les autres Etats dans leur effort de protection des droits des enfants, encore que chaque Etat partie soit toujours lié par ses propres obligations. Riche ou pauvre, un Etat doit allouer le maximum de ses ressources à la mise en oeuvre de la Convention : priorité doit être accordée aux enfants.
Les pays donateurs sont encouragés à revoir leurs programmes de coopération en faveur du développement à la lumière de la Convention. Parallèlement, les pays en développement peuvent, dans leur rapport sur l'application de la Convention, relever tel ou tel besoin de coopération internationale.
Services consultatifs
Les auteurs de la Convention relative aux droits de l'enfant attachaient une importance particulière à la coopération et à l'aide internationales, le Comité des droits de l'enfant à leur suite les considère lui aussi comme des moyens de contribuer à la protection effective des droits de l'enfant. Selon l'alinéa b) de l'article 45, le Comité peut transmettre aux organes et institutions spécialisées compétents tout rapport des Etats parties qui contient une demande ou indique un besoin de conseils ou d'assistance techniques, accompagné des observations et suggestions du Comité. Ce dernier fait souvent des recommandations de coopération technique dans ses observations finales adressées aux Etats parties à l'issue du dialogue engagé avec eux sur leur rapport.
Le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, dont le mandat s'étend à l'amélioration de la coopération internationale pour la promotion et la protection des droits de l'homme, apporte son concours à cet égard et encourage les gouvernements à réagir favorablement aux recommandations du Comité.
Annexe III
Directives générales concernant la forme et le contenu des rapports initiaux que les Etats parties doivent présenter conformément au paragraphe 1 a) de l'article 44 de la Convention relative aux droits de l'enfant (Adoptées par le Comité des droits de l'enfant à sa première session, en octobre 1991 (voir Documents officiels de l'Assemblée générale, Quarante-septième session, Supplément No 41 (A/47/41), annexe III)).
Introduction
1. Le paragraphe 1 de l'article 44 de la Convention relative aux droits de l'enfant dispose que
"Les Etats parties s'engagent à soumettre au Comité, par l'entremise du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, des rapports sur les mesures qu'ils auront adoptées pour donner effet aux droits reconnus dans la ... Convention et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits :
a) Dans les deux ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la ... Convention pour les États parties intéressés;
b) Par la suite, tous les cinq ans."
2. L'article 44 de la Convention dispose en outre, au paragraphe 2, que les rapports présentés au Comité des droits de l'enfant doivent, le cas échéant, indiquer les facteurs et les difficultés empêchant les Etats parties de s'acquitter des obligations prévues dans la Convention et doivent également contenir des renseignements suffisants pour donner au Comité une idée précise de l'application de la Convention dans le pays considéré.
3. Le Comité estime que le processus d'établissement d'un rapport à son intention constitue une bonne occasion de procéder à un examen global des diverses mesures prises pour harmoniser la législation et les politiques nationales avec la Convention et pour suivre les progrès réalisés dans la jouissance des droits reconnus par cet instrument. En outre, ce processus devrait être de nature à encourager et à faciliter la participation populaire et l'examen public des politiques suivies à cet égard par les gouvernements.
4. Le Comité estime que le processus d'établissement des rapports implique, de la part des Etats parties, une réaffirmation continue de leur engagement à respecter et à faire respecter les droits prévus dans la Convention et sert de vecteur essentiel pour l'établissement d'un dialogue fructueux entre les États parties et le Comité.
5. Il conviendrait que la partie générale des rapports des Etats parties qui traite de questions intéressant les organes de surveillance créés par divers instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme soit rédigée conformément aux "Directives" unifiées concernant la première partie des rapports des Etats parties", publiées sous la cote HRI/1991/1. Les rapports initiaux des Etats parties relatifs aux articles essentiels de la Convention relative aux droits de l'enfant devraient être établis conformément aux présentes Directives, qui ont été adoptées par le Comité des droits de l'enfant à sa 22e séance, tenue le 15 octobre 1991.
6. Le Comité élaborera le moment venu des directives concernant l'établissement des rapports périodiques qui doivent être présentés en application du paragraphe 1 b) de l'article 44 de la Convention.
7. Un exemplaire des principaux textes législatifs et autres, ainsi que des informations statistiques détaillées et indicateurs mentionnés dans ces rapports devront être mis à la disposition des membres du Comité, mais il y a lieu de noter que, pour des raisons d'économie, la traduction n'en sera pas assurée et il n'y aura pas de distribution générale. Il est donc souhaitable, lorsqu'un texte n'est pas effectivement cité dans le rapport, ou annexé à celui-ci, que l'information fournie soit suffisante pour qu'on la comprenne sans avoir à se reporter au texte même.
8 Les dispositions de la Convention ont été regroupées sous des rubriques différentes, une importance égale étant toutefois accordée à tous les droits reconnus par la Convention.
I. Mesures D'application Générale
9. Sous cette rubrique, les Etats parties sont priés de fournir, en application de l'article 4 de la Convention, des renseignements pertinents portant notamment sur :
a) Les mesures prises pour aligner leur législation et leur politique sur les dispositions de la Convention;
b) Les mécanismes en place ou ceux qu'il est prévu de créer à l'échelle nationale ou locale en vue de coordonner l'action en faveur de l'enfance et de surveiller la mise en oeuvre de la Convention.
10. En outre, les Etats parties sont priés de décrire les mesures qu'ils ont prises ou qu'ils prévoient de prendre, conformément à l'article 42 de la Convention, pour faire largement connaître les principes et les dispositions de la Convention, par des moyens appropriés et actifs, aux adultes comme aux enfants.
11. Les Etats parties sont également priés de décrire les mesures qu'ils ont prises ou qu'ils prévoient de prendre, conformément au paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention, ou vont l'être pour assurer à leurs rapports une large diffusion auprès de l'ensemble du public dans leur propre pays.
I I. Définition de L'enfant
12. Sous cette rubrique, les Etats parties sont priés de fournir des renseignements sur ce que, dans leurs textes législatifs et réglementaires, il faut entendre par enfant au sens de l'article premier de la Convention et d'indiquer en particulier l'âge de la majorité et l'âge minimum légal fixé à des fins telles que la consultation d'un homme de loi ou d'un médecin sans le consentement des parents, la libération de l'obligation scolaire, l'emploi à temps partiel, l'emploi à temps complet, l'emploi comportant des risques, le consentement à des relations sexuelles, le consentement au mariage, l'engagement volontaire dans les forces armées, l'appel sous les drapeaux, la libre déposition devant les tribunaux, la responsabilité pénale, la privation de liberté, l'emprisonnement et la consommation d'alcool ou d'autres substances dont l'usage est réglementé.
III. Principes Généraux
13. Les Etats devraient fournir tous renseignements utiles, notamment sur les principales mesures législatives, judiciaires, administratives ou autres en vigueur ou prévues, sur les facteurs et les difficultés auxquels ils se heurtent et sur les progrès qu'ils ont accomplis dans l'application des dispositions de la Convention, ainsi que sur les priorités et les objectifs spécifiques établis dans ce domaine, en ce qui concerne :
a) La non-discrimination (art. 2);
b) L'intérêt supérieur de l'enfant (art. 3);
c) Le droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6);
d) Le respect des opinions de l'enfant (art. 12).
14. En outre, les Etats parties sont encouragés à fournir des renseignements pertinents sur le respect de ces principes dans le cadre de l'application d'articles mentionnés ailleurs dans les présentes directives.
IV. Libertés et Droits Civils
15. Sous cette rubrique, les Etats parties sont invités à fournir tous renseignements utiles, notamment sur les principales mesures législatives, judiciaires, administratives ou autres en vigueur dans ce domaine, sur les facteurs et les difficultés auxquels ils se heurtent et sur les progrès qu'ils ont accomplis dans l'application des dispositions pertinentes de la Convention, ainsi que sur les priorités et les objectifs spécifiques établis dans ce domaine, en ce qui concerne :
a) Le nom et la nationalité (art. 7);
b) La préservation de l'identité (art. 8);
c) La liberté d'expression (art. 13);
d) L'accès à l'information (art. 17);
e) La liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 14);
f) La liberté d'association et de réunion pacifique (art. 15);
g) La protection de la vie privée (art. 16);
h) Le droit à ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [art. 37 a)].
V. Milieu Familial et Protection de Remplacement
16. Sous cette rubrique, les Etats parties sont invités à fournir tous renseignements utiles, notamment sur les principales mesures législatives, judiciaires, administratives ou autres en vigueur dans ce domaine, en particulier sur la façon dont sont pris en compte l'intérêt supérieur de l'enfant et le respect des opinions de l'enfant, sur les facteurs et les difficultés auxquels ils se heurtent et sur les progrès qu'ils ont accomplis dans l'application des dispositions pertinentes de la Convention, ainsi que sur les priorités et les objectifs spécifiques établis dans ce domaine en ce qui concerne :
a) L'orientation parentale (art. 5);
b) La responsabilité des parents (par. 1 et 2 de l'article 18);
c) La séparation d'avec les parents (art. 9);
d) La réunification familiale (art. 10);
e) Le recouvrement de la pension alimentaire de l'enfant (par. 4 de l'article 27);
f) Les enfants privés de leur milieu familial (art. 20);
g) L'adoption (art. 21);
h) Les déplacements et les non-retours illicites (art. 11);
i) La brutalité et la négligence (art. 19), notamment la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale (art. 39);
j) L'examen périodique du placement (art. 25).
17. En outre, les Etats parties sont invités à fournir des renseignements sur le nombre d'enfants entrant, pour chaque année de la période considérée, dans chacune des catégories suivantes, ventilées par groupe d'âge, selon le sexe, l'appartenance ethnique ou nationale, et le milieu (rural ou urbain) : enfants sans logis, enfants victimes de brutalités ou de négligence, enlevés à leur famille à des fins de protection, enfants placés dans des familles d'accueil, enfants placés dans des institutions, enfants adoptés dans le cadre national, enfants entrant dans le pays au titre de l'adoption internationale, et enfants quittant le pays au titre de cette procédure d'adoption.
18. Les Etats parties sont encouragés à fournir les informations statistiques et indicateurs pertinents additionnels relatifs aux enfants visés sous cette rubrique.
VI. Santé et Bien-Etre
19. Sous cette rubrique, les Etats parties sont invités à fournir tous renseignements utiles, notamment sur les principales mesures législatives, judiciaires, administratives ou autres en vigueur dans ce domaine, sur l'infrastructure mise en place pour appliquer la politique en matière de santé, en particulier les mécanismes et les stratégies de surveillance, sur les facteurs et les difficultés qui font obstacle à l'application des dispositions pertinentes de la Convention et sur les progrès accomplis dans ce domaine, en ce qui concerne :
a) La survie et le développement (par. 2 de l'article 6);
b) Les enfants handicapés (art. 23);
c) La santé et les services médicaux (art. 24);
d) La sécurité sociale et les services et établissements de garde d'enfants (art. 26 et par. 3 de l'article 18);
e) Le niveau de vie (par. 1 à 3 de l'article 27).
20. Outre les renseignements fournis au titre du paragraphe 9 b) des présentes directives, les Etats parties sont invités à spécifier la nature et l'importance de leur coopération avec les organisations nationales et locales de caractère public ou non, comme les services d'assistance sociale, en ce qui concerne l'application de ce domaine de la Convention. Les Etats parties sont encouragés à fournir des informations statistiques et des indicateurs pertinents additionnels relatifs aux enfants visés sous cette rubrique.
VII. Education, Loisirs et Activités Culturelles
21. Sous cette rubrique, les Etats parties sont invités à fournir tous renseignements utiles, notamment sur les principales mesures législatives, judiciaires, administratives ou autres en vigueur, sur l'infrastructure mise en place pour appliquer la politique dans ce domaine, en particulier les mécanismes et les stratégies de surveillance, sur les facteurs et les difficultés qui font obstacle à l'application des dispositions pertinentes de la Convention, et sur les progrès accomplis dans ce domaine, en ce qui concerne :
a) L'éducation, y compris la formation et l'orientation professionnelle (art. 28);
b) Les buts de l'éducation (art. 29);
c) Les loisirs, les activités récréatives et culturelles (art. 31).
22. Outre les renseignements fournis au titre du paragraphe 9 b) des présentes directives, les Etats parties sont invités à spécifier la nature et l'importance de leur coopération avec les organisations nationales et locales de caractère public ou non, comme les services d'assistance sociale, en ce qui concerne l'application de ce domaine de la Convention. Les Etats parties sont encouragés à fournir des informations statistiques et indicateurs pertinents additionnels relatifs aux enfants visés sous cette rubrique.
VIII. Mesures Spéciales de Protection de L'enfance
23. Sous cette rubrique, les Etats parties sont invités à fournir tous renseignements utiles, notamment sur les principales mesures législatives, judiciaires, administratives ou autres en vigueur dans ce domaine, sur les facteurs et les difficultés auxquels ils se heurtent et sur les progrès qu'ils ont accomplis dans l'application des dispositions pertinentes de la Convention, ainsi que sur les priorités et les objectifs spécifiques établis dans ce domaine, en ce qui concerne :
a) Les enfants en situation d'urgence :
i) Enfants réfugiés (art. 22);
ii) Enfants touchés par des conflits armés (art. 38), avec indication, notamment, des mesures de réadaptation physique et psychologique et de réinsertions sociale prises (art. 39);
b) Les enfants en situation de conflit avec la loi :
i) Administration de la justice pour mineurs (art. 40);
ii) Traitement réservé aux enfants privés de liberté, y compris les enfants soumis à toute forme de détention, d'emprisonnement ou de placement dans un établissement surveillé (al. b), c) et d) de l'article 37);
iii) Peines prononcées à l'égard de mineurs, en particulier interdiction de la peine capitale et de l'emprisonnement à vie (al. a) de l'article 37);
iv) Réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale (art. 39);
c) Les enfants en situation d'exploitation, y compris leur réadaptation physique et psychologique et leur réinsertion sociale (art. 39);
i) Exploitation économique, notamment travail des enfants (art. 32);
ii) Usage de stupéfiants (art. 33);
iii) Exploitation sexuelle et violence sexuelle (art. 34);
iv) Autres formes d'exploitation (art. 36);
v) Vente, traite et enlèvement d'enfants (art. 35);
d) Les enfants appartenant à une minorité ou à un groupe autochtone (art. 30).
24. En outre, les Etats parties sont encouragés à fournir des informations statistiques et des indicateurs pertinents relatifs aux enfants visés au paragraphe 23.
Imprimé aux Nations Unies, Genève
Avril 1997
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